STSJAD 204/2019 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 26 septembre 2019)
Décision commentée : STSJAD 204/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:204, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 26 septembre 2019, recours n° 29/19 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : le champ « référence canonique » fourni (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplet, la référence retenue en tête est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Mme Daza sollicitait le bénéfice d'une pension d'invalidité pour maladie commune. Par décision du 25 octobre 2016, le Conseil d'administration de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) rejeta sa demande. Cette décision faisait suite à une résolution du 9 septembre 2016 constatant une réduction de la capacité de gain inférieure au seuil de 60 % prévu par l'article 166 de la Llei 1/2008, ainsi qu'à un rapport d'évaluation médicale retenant un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 30 % au titre de l'« obésité morbide opérée » et des pluripathologies, selon le paragraphe 8.2 du barème de l'UCANSS.
Mme Daza saisit la juridiction de première instance. Par jugement du 5 février 2019 selon l'exposé des antécédents, le Tribunal de batlles fit droit à sa demande. Le dispositif de l'arrêt d'appel mentionne toutefois une sentence du 28 janvier 2019 rendue par le Tribunal unipersonnel del Batlle, Secció Administrativa. Cette discordance de date n'est pas expliquée dans la décision.
La CASS interjeta appel le 11 avril 2019. Elle soutenait, en substance, que le taux de 30 % retenu par le Dr Estany était déjà inclus dans l'évaluation des séquelles psychiatriques effectuée par le Dr Alfaro, et que l'assurée n'atteignait pas un degré d'incapacité suffisant. La Cour a été saisie sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia, dont la compétence de la Sala Administrativa est rappelée au considérant premier.
Question de droit
La question centrale est double :
- Question de l'évaluation cumulative des atteintes. Les séquelles psychiatriques, distinctes des atteintes physiques, doivent-elles être prises en compte autonomement, ou sont-elles déjà incluses dans l'évaluation des séquelles physiques, comme le soutenait la CASS ?
- Question de l'éligibilité. Au vu de ces atteintes, l'assurée remplit-elle les conditions de l'article 166 de la Llei 1/2008 ouvrant droit à une pension d'invalidité pour maladie commune, et dans quel grade ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'argument de la CASS. Elle relève que « résulte clairement des rapports médicaux que l'intéressée souffre de deux types de pathologies : physiques et psychiatriques » (considérant troisième). Elle s'appuie notamment sur :
- le paragraphe 8.2 du barème UCANSS, qui précise que l'estimation de l'incapacité doit tenir compte du « retentissement sur l'état psychique » ;
- le complément d'expertise judiciaire du 28 février 2018, qui recommandait l'exploration psychiatrique des troubles anxieux, dépressifs et post-traumatiques ;
- le rapport du perit psychiatrique du 14 novembre 2018, qui retient une IPP partielle de 20 % « pour cause psychiatrique » ;
- le paragraphe 4.2.1.11 du barème, relatif aux névroses post-traumatiques, qui fixe une fourchette de 20 à 40.
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