STSJAD 206/2019 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 26 septembre 2019)
Décision commentée : STSJAD 206/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:206, recours n° 41/19 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige porte sur une opération de résolution bancaire menée en Andorre. Par une résolution du 2 mai 2017, le Conseil d'administration de l'Agence étatique de résolution d'entités bancaires (AREB) a décidé, entre autres mesures, le transfert séquentiel de différents actifs et passifs de l'entité bancaire X, SAU, au profit de l'entité Y, SAU. Plusieurs clients de X, sous la conduite de M. Daza et d'autres requérants, ont saisi la juridiction compétente d'un recours contre cette résolution.
Le Tribunal de Batlles, section administrative, a rejeté la demande par un jugement du 30 janvier 2019. Les requérants ont interjeté appel le 8 mai 2019, en soutenant, en substance, que l'AREB n'était pas compétente pour statuer sur l'aptitude des clients et sur les positions de hors bilan, et que le dispositif méconnaissait plusieurs garanties constitutionnelles. L'AREB a conclu au rejet de l'appel et à l'absence de nécessité d'un renvoi pour contrôle de constitutionnalité, par un écrit du 12 juin 2019 (conclusions du 10 juillet 2019 pour l'AREB, du 9 juillet 2019 pour les appelants).
Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, a été saisi en appel. La décision indique que la composition du siège est présidée par M. Albert Andrés Pereira, avec M. Bernard Plagnet (désigné rapporteur dans les métadonnées, « Bernard Martignet » dans l'en-tête) et Mme Elsa Puig Muñoz. Le texte présente cette divergence de graphie sans la résoudre ; elle n'affecte pas l'analyse.
Question de droit
La décision répond à quatre questions, qui structurent le raisonnement :
- La compétence : l'AREB peut-elle décider de l'aptitude (idoneïtat) des clients et du blocage de leurs comptes, ainsi que des positions de hors bilan, alors que la loi pénale de coopération internationale régit la lutte contre le blanchiment ?
- La réserve de loi : le « procédé de classification des clients » relève-t-il d'une simple résolution administrative, en méconnaissance de la réserve de loi ?
- Le droit d'accès à la juridiction (article 10 de la Constitution, selon les appelants) : le procédé, qui ne prévoit ni communication des pièces, ni délai, ni juridiction pénale identifiée, est-il compatible avec ce droit ?
- Le droit de propriété (article 27 de la Constitution) : le blocage des comptes constitue-t-il une privation disproportionnée ?
S'y ajoute une question préalable de procédure : l'existence de « doutes raisonnables et fondés » sur la constitutionnalité de la loi n° 8/2015 justifie-t-elle un procès incident d'inconstitutionnalité ? Le juge répond par la négative sur l'ensemble des points.
Solution et dispositif
Sur la compétence, le Tribunal écarte l'argument fondé sur la loi du 29 décembre 2000 de coopération pénale