STSJAD 232/2019 (Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala Civil, 27 septembre 2019)
Décision commentée : STSJAD 232/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:232, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, recours n° 110/19, 27 septembre 2019 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La demanderesse, Mme Duque, a introduit une action en paiement de 50 000 euros contre Mme Montenegro devant le Tribunal de batlles. Selon la demande, la somme correspondait à un prêt consenti le 10 octobre 2014 et constaté par une reconnaissance de dette assortie d'un engagement de remboursement. Les pièces versées au dossier établissent que la somme devait être restituée par mensualités de 600 euros, et qu'aucun remboursement n'avait été effectué.
La défenderesse a opposé l'extinction de l'obligation par compensation de dettes. Elle s'appuyait sur un document privé daté du 6 mars 2017, signé par les deux parties, aux termes duquel elles « s'accordaient à régler tous les débats entre elles » : la demanderesse reconnaissait devoir diverses factures et bons de travaux fournis par la défenderesse hors de la gestion ordinaire des locations, et la défenderesse reconnaissait un prêt personnel. Les parties se déclaraient « liquidées et soldées » et compensaient leurs dettes.
Par jugement du 31 janvier 2019, le Tribunal de batlles a fait droit intégralement à la demande. Il a condamné Mme Montenegro au paiement de 50 000 euros, majorés des intérêts légaux, et aux dépens. L'appelante a interjeté appel et a demandé la réformation du jugement, en soutenant que la motivation était insuffisante et que l'appréciation de la preuve était entachée d'une erreur manifeste. L'intimée a conclu à la confirmation.
Deux points doivent être signalés. D'une part, le corps de la décision désigne les parties par des initiales (« Sra. S », « Sra. E ») qui ne correspondent pas aux noms du résumé ni de l'en-tête ; l'analyse suit la désignation des parties figurant dans l'en-tête et le dispositif. D'autre part, la date de départ des intérêts diverge : la demande les faisait courir depuis le 8 octobre 2014, le jugement depuis le 8 mars 2018 (date de la contestation de la demande). Cette divergence n'est pas discutée en appel (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question centrale était de savoir si un document privé signé par les deux parties, reconnaissant des créances réciproques et déclarant leur compensation, suffisait à éteindre la créance de prêt, ou si son contenu pouvait être écarté. Le litige posait trois sous-questions :
- La force probante du document privé. Le juge devait déterminer ce que le document établit, et ce qu'il ne fait que présumer.
- Les conditions de la compensation. La compensation suppose que les créances soient liquides, échues et exigibles. Le juge devait vérifier si l'appelante en rapportait la preuve.
- Les vices du consentement. L'intimée soutenait que sa signature avait été obtenue par erreur, dol, manœuvre et tromperie, en profitant de son âge avancé. L'appelante soutenait au contraire que la compensation opérait « ipso iure » et que le juge ne pouvait que la constater.
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte le moyen tiré de la compensation et rejette l'appel. La cour rappelle d'abord que « les documents privés font pleine preuve de leur contenu formel, mais non de la véracité intrinsèque des déclarations qu'ils contiennent », lesquelles peuvent être combattues par une preuve contraire appréciée selon le critère de la saine critique. Le document bénéficie donc d'une présomption d'authenticité qui n'est pas absolue.
Pour écarter la présomption, la cour relève plusieurs éléments :
- l'appelante n'a produit que deux factures, sans préciser la prestation correspondante ;
- les déclarations fiscales (IRPF) ont été établies par une autre société, ce qui affaiblit l'allégation d'une prestation de gestion ;
- le témoignage de l'appelante sur l'objet des prestations, situé entre 2004 et 2009, n'a donné lieu à aucune réclamation pendant plusieurs années