Juridiction andorrane, — (ROJ ATSJAD 176/2019)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ ATSJAD 176/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:176A) (Lire sur source officielle)
Note liminaire : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») ne comporte pas de date ni de numéro de rôle complet. La décision indique par ailleurs : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 septembre 2019, recours A214/19, origine 7000126/2019-01, NIG 5300542120190001117.
Faits et procédure
Le 1er avril 2019, M. Escudero a sollicité le bénéfice de la défense et de l'assistance techniques par avocat gratuites, au sens du Reglament regulador del dret a la defensa i l'assistència tècnica lletrades du 12 juillet 2017 (BOPA du 19 juillet 2017).
Par un Aute du 14 mai 2019, le Batlle a rejeté cette demande. Il a retenu que les revenus du demandeur excédaient largement le plafond fixé par l'article 20.1.c) du Reglament.
M. Escudero a interjeté appel. Par un document de conclusions enregistré le 5 juillet 2019, il a demandé la révocation de la décision de première instance et la reconnaissance du bénéfice sollicité. La cause a été examinée par la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée des magistrats Vincent Anière (président), Carles Cruz Moratones et Jaume Tor Porta (rapporteur).
Le dossier ne précise pas le montant exact des revenus du demandeur, ni la nature précise de son patrimoine (non précisé dans la décision).
Question de droit
La décision pose une question de droit circonscrite : un justiciable dont les revenus dépassent le seuil de l'article 20 du Reglament peut-il néanmoins obtenir le bénéfice de la justice gratuite au titre de l'exception prévue à l'article 22.1, lorsqu'il allègue des charges personnelles élevées ?
Le raisonnement suppose de rappeler le régime général. Selon l'article 19.2 du Reglament, le bénéfice est subordonné au respect de deux critères cumulatifs : d'une part, des revenus inférieurs au plafond applicable selon le cas de figure visé à l'article 20 ; d'autre part, l'absence de patrimoine au sens de l'article 21.
L'article 22.1 introduit une exception, que la Cour cite dans les termes suivants : « (…) es pot atorgar el benefici de la defensa i l'assistència tècnica lletrades gratuïtes a les persones que ho sol·liciten i tenen uns ingressos que superen els llindars establerts a l'article 20, si acrediten unes despeses o unes càrregues molt importants que així ho justifiquin, o quan les despeses previsibles del procés (…) siguin molt elevades d'acord amb els ingressos dels quals disposen. »
La question est donc double : le demandeur établit-il des charges « molt importants » justifiant l'exception, et les frais prévisibles de la procédure sont-ils « très élevés » au regard de ses revenus ? Le recours ne s'appuyait que sur la première branche.
Solution et dispositif
Sur le fond. La Cour rejette l'appel. Elle relève d'abord que le requérant ne contestait pas le dépassement du plafond. Il se bornait à énumérer ses dépen