Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 4 octobre 2019, ROJ ATSJAD 221/2019
Décision commentée : TSJA (Sala Civil), 4 octobre 2019, ROJ ATSJAD 221/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:221A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Vara, créancière de charges de copropriété, a introduit le 11 janvier 2018 une demande en procédure de judici verbal civil, sur le fondement de l'article 34 de la Llei 12/2004, du 30 juin, de propietat horitzontal (LPH). Elle réclamait à une copropriétaire, Mme Salcedo, la somme de 2 691,16 euros au titre des sommes impayées de la liquidation approuvée par la communauté pour l'année 2016 et de la prévision budgétaire pour 2017, outre les intérêts légaux et les dépens. Elle sollicitait également un embargo préventif sur le lot concerné, ordonné par ordonnance du 18 janvier 2018.
La défenderesse, citée par édit publié le 6 avril 2018, n'a pas comparu et n'a pas constitué défense en temps utile (contestation le 3 mai 2018).
Par jugement du 18 janvier 2019, le Tribunal unipersonnel du Batlle a rejeté la demande, levé la mesure conservatoire et laissé les dépens sans condamnation. La société Vara a interjeté appel, en demandant la réformation intégrale du jugement.
Par ordonnance du 17 septembre 2019, la Sala a admis la preuve proposée par l'appelante et, à titre de preuve pour mieux juger (per a millor proveir), a enjoint à celle-ci de produire, dans un délai de cinq jours ouvrables, le certificat de l'acte de l'assemblée approuvant la liquidation 2016 et la prévision 2017, ainsi que la justification des paiements de cotisations sur les dix dernières années. La décision indique que cette preuve a été « degudament complerta » par la partie appelante.
(Le résumé automatique « Resum I.A. » figurant sur la plateforme ne fait pas partie de la décision ; il n'a pas été retenu pour la présente analyse. Le texte de la décision mentionne par ailleurs une « Sra. Batlle » et une « Sra. E » dont le rôle n'est pas autrement précisé dans les passages reproduits.)
Question de droit
La Sala était saisie de deux griefs distincts.
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Le défaut de production, en première instance, de l'acte d'assemblée approuvant la liquidation du débiteur décédé et la prévision budgétaire exigé par l'article 34.1 LPH : ce défaut constitue-t-il un obstacle insurmontable à la recevabilité ou au bien-fondé de l'action, ou une irrégularité susceptible de régularisation en appel ?
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La preuve de la qualité de propriétaire de la défenderesse : la titularité du lot peut-elle être tenue pour établie à partir d'un contrat privé de vente et de faits de comportement (représentation aux assemblées, paiement des charges), en l'absence de constatations registrales concordantes ?
Solution et dispositif
Sur le premier grief
La Sala reconnaît que l'acte d'assemblée n'avait pas été joint à la demande, malgré une mention expresse de sa production dans le fait second de l'acte introductif. Elle qualifie cette om