ATSJAD, Pénal, 21 octobre 2019 (ROJ : ATSJAD 188/2019 – ECLI:AD:TSJADAD:2019:188A)
Décision commentée : ATSJAD, Pénal, 21 octobre 2019 (ROJ : ATSJAD 188/2019 – ECLI:AD:TSJADAD:2019:188A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 20 juillet 2018, M. Agullo a été déclaré coupable d'un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile dans un état pouvant engendrer un danger concret pour la vie ou la santé des personnes, en raison de la consommation de stupéfiants ou de substances aux effets analogues. Il a été condamné à 15 jours d'arrêt nocturne conditionnel, assortis d'un délai de suspension de deux ans, et à une privation du permis de conduire. La décision ne permet pas de déterminer avec certitude si le délai de suspension de « deux ans et 5 mois » et la privation du permis de conduire constituent deux mesures distinctes ou une seule (non précisé dans la décision). L'en-tête de l'arrêt mentionne en outre une contravention pour consommation de marijuana, dont le régime n'est pas exposé.
Par une ordonnance (aute) du 12 mars 2019, la juge d'instruction a révoqué totalement la suspension de la peine. Le condamné a alors sollicité la substitution de l'arrêt nocturne par un arrêt à domicile. Par une seconde ordonnance du 23 avril 2019, rendue à la suite de cette demande, la juge instructrice a refusé d'y faire droit.
L'appel formé par le conseil de M. Agullo soutenait que le condamné s'était vu retirer son permis de conduire, ce qui compliquait son déplacement vers le centre pénitentiaire pour exécuter la mesure et son trajet vers son lieu de travail. Le ministère public s'est opposé au recours, faute de justification suffisante de la demande.
La Sala Penal du Tribunal superior de justícia d'Andorra a statué en appel, en formation collégiale, sous la présidence de M. Yves Picod, la rapporteure étant Mme Marie Conte.
Question de droit
La question posée à la Cour était double. Il lui fallait d'abord déterminer si le retrait du permis de conduire, consécutif aux infractions commises, constituait un motif valable de substitution de peine. Il lui fallait ensuite apprécier si l'article 66.1 du Code pénal, tel qu'il figure dans la loi qualifiée n° 9/2005, permet de substituer à une peine d'arrêt une modalité différente lorsque cette peine résulte de la révocation d'un sursis.
Solution et dispositif
La Cour écarte le recours sur deux fondements distincts, qui s'articulent de manière hiérarchique.
Sur le motif tiré du retrait du permis. Le tribunal relève que le fait pour le condamné de s'être vu retirer son permis de conduire, « a raó de delictes que ha comès », ne saurait constituer « una raó vàlida i seriosa » justifiant une substitution de peine. La motivation est brève : le retrait résulte de la commission même de l'infraction, de sorte que la difficulté de déplacement qui en découle ne présente pas le caractère d'un motif légitime au sens de la demande.
Sur le fondement textuel. La C