Juridiction andorrane, — (ATSJAD 196/2019)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 196/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:196A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par sentence du 28 février 2018, M. Blasco a été condamné, notamment, à quatre ans de prison ferme pour un délit continué de vol aggravé par effraction dans un lieu habité. Le délit était constitué de trois infractions consommées et de deux tentatives. Selon la liquidation provisoire de la peine, le terme d'exécution définitive, sans bénéfice des mesures d'aménagement, était fixé au 24 novembre 2020.
Par écrit du 14 mai 2019, le conseil du condamné a demandé la substitution du reliquat de la peine privative de liberté par une mesure d'expulsion du Principat. Il soutenait qu'en qualité de non-résident, son client ne pouvait bénéficier des dispositifs pénitentiaires de substitution, notamment l'arrêt sous contrôle électronique.
Par aute du 5 juin 2019, le Tribunal de Corts a, d'une part, accordé une réduction de peine de 1,5 jour par mois, avec ordre de procéder à une nouvelle liquidation, et, d'autre part, refusé la substitution sollicitée. Le condamné a interjeté appel. Il faisait valoir que le premier juge n'avait pas apprécié sa situation personnelle, en particulier la nécessité d'une intervention chirurgicale liée à une pathologie discale, ainsi que ses perspectives de réinsertion sociale et professionnelle. Le ministère public a conclu au rejet du recours, relevant que la quasi-totalité de la dette civile issue des faits restait impayée.
La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra a été saisie en appel. La décision a été rendue le 21 octobre 2019, dans le cadre de la phase d'exécution (execucions), sous le numéro de rôle TSJP 82/2019.
Question de droit
La question posée est de savoir si le juge de l'exécution peut refuser la substitution du reliquat d'une peine privative de liberté par l'expulsion du condamné étranger non résident, alors même que la réinsertion sociale est, selon le requérant, impossible dans son cas. Plus précisément, deux interrogations se combinent :
- le pouvoir de substitution prévu par l'article 65.3 du Code pénal, tel que mentionné dans la décision, a-t-il un caractère discrétionnaire ou obligatoire ?
- quels critères la juridiction peut-elle retenir pour l'exercer, et la finalité de réinsertion peut-elle, à elle seule, commander la substitution ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme l'aute entrepris. Son raisonnement repose sur trois séries de motifs.
Sur le pouvoir de substitution. La Cour rappelle que l'article 65.3 du Code pénal permet de substituer le reliquat de peine, dans une limite de cinq ans, par une expulsion. Elle qualifie cette faculté de « potestat del tribunal », non d'obligation, et en déduit que le juge doit apprécier les circonstances du condamné, la nature et la gravité du délit, la gravité de la peine et les préjudices causés, afin de déterminer si l'exécution intégrale est nécessaire à la défense de l'ordre juridique et à la prévention spéciale et générale.
Sur l'appréciation des circonstances. Le délit est jugé de « especial gravetat » en raison de l'atteinte à l'inviolabilité du domicile, du préjudice patrimonial et du trouble social. La Cour estime que la nature du délit justifie le refus, l'exécution intégrale étant nécessaire pour éviter que la substitution, en réduisant la part effective de la peine, n'encourage des infractions du même type commises par des étrangers. Elle considère que la prévention spéciale et générale doit prév