ATSJAD 204/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:204A)
Décision commentée : ATSJAD 204/2019, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 24 octobre 2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:204A, recurs A038/19) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Au cours d'un processus de sélection pour un poste de professeur d'anglais, M. Calatayud a été exclu le 13 juin 2018. Son numéro de passeport ne figurait pas sur la liste des candidats ayant réussi l'épreuve psychotechnique publiée par l'administration.
Le 21 juin 2018, l'intéressé a demandé la communication de l'intégralité du dossier de sélection. Par résolution du 19 juillet 2018, l'administration a fait droit à sa demande de manière partielle seulement. Le 1er août 2018, il a formé un recours contentieux contre cette résolution. Dans sa demande, il sollicitait la suspension du délai de recours administratif contre la décision d'exclusion.
La décision relève que M. Calatayud avait déjà formé un recours administratif contre l'exclusion, puis une demande judiciaire, et que ces procédures étaient pendantes (non précisé dans la décision quant à leur objet exact et à leur stade).
Par aute du 13 décembre 2018, le Tribunal de batlles a déclaré refusée la demande de suspension du délai de recours administratif. M. Calatayud a interjeté appel. Il soutenait que la décision de première instance était prématurée, que la question aurait dû être tranchée par sentence, et que le délai de recours ne devait courir qu'à compter de la réception de l'intégralité des documents demandés.
Le Gouvernement d'Andorre s'est opposé à l'appel. Il faisait valoir que l'aute n'était pas susceptible d'appel et que la question de fond devait attendre la sentence.
Question de droit
La Cour devait déterminer si le juge de l'instance contentieuse peut suspendre le délai imparti pour former un recours administratif contre une décision administrative, au motif que l'intéressé a sollicité la communication de son dossier sans l'obtenir en totalité.
Cette question se décompose en deux interrogations. La première porte sur le fondement de la compétence du juge pour refuser la demande : le Tribunal de batlles pouvait-il rejeter partiellement la demande sur le fondement de l'article 39 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale ? La seconde porte sur la nature de la suspension sollicitée : la suspension d'un délai dans une procédure administrative relève-t-elle de l'administration, à l'exclusion du juge contentieux ?
La décision ne traite pas expressément la recevabilité de l'appel soulevée par le Gouvernement. Elle statue sur le fond de l'aute attaqué.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, rejette l'appel et confirme l'aute du 13 décembre 2018. Le dispositif est reproduit ci-dessous dans une traduction française fidèle de l'original catalan :
« Premier. – Rejeter le recours d'appel formé par la représentation processuelle de M. Calatayud contre l'aute du 13 décembre 2018, qui est confirmé.
Second. – Ne prononcer aucune condamnation aux dépens au titre du présent recours.
Le présent aute est ferme et exécutoire. »
Pour motiver sa solution, le Tribunal relève cinq points :
- L'article 39 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale permet le rejet de la demande après examen de la réunion ou non des conditions requises.
- La prétention tendant à la suspension du délai de recours administratif ne peut être accueillie par le juge. D'une part, l'article 130 du Code de l'administration ne le permet pas. D'autre part, la suspension d'un délai dans une procédure administrative doit être sollicitée auprès de l'administration, qui en est seule chargée.
- M. Calatayud avait déjà exercé un recours administratif puis une action contentieuse contre la décision d'exclusion