STSJAD 252/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:252), Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Penal, 31 octobre 2019
Décision commentée : STSJAD 252/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:252), Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, 31 octobre 2019 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 12 juillet 2017, vers 21 heures, un conducteur de nationalité chilienne, M. Arnau, sans antécédents pénaux, est contrôlé à Escaldes-Engordany alors qu'il effectue une manœuvre de stationnement avec une fourgonnette Mercedes-Benz, à proximité immédiate de l'église de la localité. Un test d'alcoolémie pratiqué sur lui donne un résultat positif de 1,17 g/l/s.
Par jugement du 24 mai 2019, le Tribunal de Corts le déclare coupable, en qualité d'auteur, d'un délit mineur de conduite de véhicule automobile sous l'influence de boissons alcooliques, sans circonstance modificative. Il le condamne à un mois d'arrêts nocturnes avec sursis, le délai de suspension étant fixé à deux ans, à la privation du permis de conduire pendant sept mois, avec imputation de la détention préventive, et aux dépens. Aucune responsabilité civile n'est mise à sa charge.
Le condamné interjette appel. Sa défense soutient que « les faits ne sont pas ceux que retient le jugement » et sollicite la révocation de la décision et son acquittement. Le ministère public conclut au rejet, estimant que les débats ont fait apparaître une preuve à charge suffisante et régulièrement constituée.
La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia statue en appel. Le magistrat rapporteur est M. Yves Picod, les autres membres de la formation étant Mme Marie Conte et Mme Fátima Ramírez Souto.
Question de droit
La question posée à la juridiction d'appel est double.
La première porte sur l'établissement des faits. Le litige repose sur deux versions inconciliables : selon le prévenu, corroboré par une amie, cette dernière conduisait le véhicule ; selon l'agent de police entendu à l'audience, qui a ratifié le rapport établi au moment des faits, c'est bien le prévenu qui était au volant de la fourgonnette en mouvement et qui a subi le test d'alcoolémie. La juridiction devait donc déterminer laquelle de ces versions devait être retenue.
La seconde porte sur la peine. Il s'agit de savoir si la sanction prononcée en première instance, avec ses modalités de sursis et la suspension du permis, doit être confirmée au regard de la situation personnelle du condamné et du taux d'alcool constaté.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel sur les deux points. Elle retient la version du policier en considérant que celui-ci, « à més de tractar-se d'una persona jurada », a fourni des explications cohérentes, alors que la version de l'amie du recourant est jugée « inversemblant ». La juridiction ne précise pas davantage les éléments qui fondent cette appréciation.
S'agissant de la peine, elle juge qu'elle « mereix ser confirmada » en tenant compte, d'une part, de la situation personnelle et concrète de l'intéressé, d'autre part, du niveau d'alcoolémie.
Le dispositif est reproduit ci-dessous dans sa version catalane originale, suivie d'une traduction française fidèle :
« 1.- DESESTIMAR el recurs interposat per la representació lletrada