Juridiction andorrane, — (STSJAD 256/2019)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 256/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:256) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits retenus par le Tribunal de Corts (sentence du 17 avril 2019) concernent M. Carretero, de nationalité équatorienne et sans antécédents à la date des faits. Dans la nuit du 1er février 2014, au cours d'un altercation devant une discothèque d'Andorre-la-Vieille, il a blessé deux personnes à l'aide d'une bouteille de verre brisée : une plaie au visage, puis une éraflure au cou, sans recours à une assistance médicale. Le 2 février 2014, il a adressé à un portier, ayant collaboré avec la police, un message à caractère intimidant. Le 15 février 2014, il a menacé un mineur, à l'intérieur de l'établissement, de lui « couper le cou » s'il ne retirait pas une plainte déposée à l'encontre d'un ami.
Le Tribunal de Corts l'a condamné, à titre d'auteur, pour deux délits majeurs de lésions dolosives avec usage d'un objet dangereux, dont l'un en concours réel avec un délit majeur de menaces conditionnelles, pour un délit majeur d'influence sur un dénonciant (article 423 du Code pénal) et pour une contravention pénale de menaces légères. Il a été condamné à une peine unique de trente mois d'emprisonnement ferme et à une amende de 300 euros pour la contravention.
Le condamné a interjeté appel. Il soutenait, en substance : l'application erronée de l'article 423 du Code pénal, la contestation d'un concours d'infractions et une détermination inexacte de la peine. Le Ministère public a conclu au rejet du recours. La Sala Penal du Tribunal supérieur de justice a statué le 31 octobre 2019, selon la date d'en-tête, la date de la sentence figurant en fin de texte étant toutefois le 21 novembre 2019 (voir infra, « Portée »).
Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes :
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Qualification de l'influence sur un dénonciant. L'infraction de l'article 423 du Code pénal est-elle consommée lorsque l'intimidation n'a pas produit son effet, c'est-à-dire lorsque le dénonciant n'a pas modifié sa conduite procédurale ? S'agit-il d'un délit de résultat ou d'un délit de tendance ?
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Preuve de la lésion. L'absence de certificat médical fait-elle obstacle à la reconnaissance d'un délit de lésions dolosives, lorsque les témoignages et la déclaration de la victime établissent une atteinte physique minime ?
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Proportionnalité de la peine. Quels critères la juridiction d'appel retient-elle pour réviser la peine unique au regard de l'article 56 du Code pénal, de la réduction qualifiée prévue à l'article 54.3 et des éléments d'exécution de la peine ?
Solution et dispositif
Sur le premier moyen, le Tribunal écarte la thèse défensive. Il affirme que l'article 423 du Code pénal « n'est pas un délit de résultat mais de tendance ». Il fonde cette lecture sur les termes « influeixi o intenti influir » (« influence ou tente d'influencer ») : le texte réprime aussi bien l'influence effectivement exercée que la