TSJAD, Sala Civil, 31 octobre 2019 (ATSJAD 212/2019)
Décision commentée : ATSJAD 212/2019, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 31 octobre 2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:212A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un aute du 11 septembre 2014, le batlle d'Andorre-la-Vieille avait fait droit à la demande de Mme Ayuso, qui avait été déclarée en situation de pauvreté ou d'insolvabilité afin de bénéficier d'une assistance juridique d'office. Le Collège des avocats a successivement désigné deux avocats au titre du torn d'ofici civil : M. Andrade, puis, à la suite d'une demande de l'intéressée du 28 janvier 2019, M. Tejera, le 7 février 2019.
Par courrier du 3 mai 2019, Mme Ayuso a refusé la désignation de M. Tejera. Le 7 mai 2019, elle a saisi le tribunal afin qu'il lui en attribue un autre, invoquant une « incompatibilité » et une « perte de confiance ». Par un aute du 24 mai 2019, le batlle a constaté que sa précédente demande du 27 mars 2019 était devenue sans objet, a constaté l'absence de compétence du tribunal sur la demande du 7 mai 2019, et a ordonné l'archivage de la procédure.
Mme Ayuso a interjeté appel. La Sala Civil a admis le recours le 2 septembre 2019 ; les conclusions ont été déposées le 11 septembre 2019. Le magistrat rapporteur est M. Vincent Aniere. La Cour était composée de M. Albert Andrés Pereira, président, Mme Fátima Ramírez Souto et M. Vincent Aniere. La décision porte le numéro de recours A268/19 et le numéro de dossier TSJC 0000268/2019.
Question de droit
La question posée est double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si le juge pouvait encore statuer sur une demande de désignation d'avocat d'office lorsque le Collège avait déjà procédé à une désignation. Il s'agissait, d'autre part, de déterminer quelle autorité est compétente pour ordonner le changement d'un avocat désigné au titre du torn d'ofici, et si le refus de procéder à ce changement par le tribunal porte atteinte aux droits fondamentaux invoqués : droit à la défense, droit à la juridiction et prohibition de la discrimination.
Le premier point relève de l'objet de la demande. Le second relève de la compétence. Le troisième, de la vérification de la violation alléguée.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme l'aute de première instance. Son raisonnement repose sur trois étapes.
En premier lieu, l'appelante n'a formulé aucun grief contre la motivation de l'aute attaqué, se bornant à reprendre les arguments présentés en première instance. Le litige ne porte donc pas sur la compétence ou sur la perte d'objet, dès lors que ces motifs ne sont pas contestés.
En deuxième lieu, la Cour rappelle que l'article 9 du Règlement relatif aux torns d'ofici, applicable au torn civil et administratif, prévoit que l'avocat désigné assume la défense de l'intéressé jusqu'à trois hypothèses de cessation : désignation d'un autre avocat par la personne intéressée, prise en charge par un autre avocat inscrit au torn civil, ou absence d'actuation pendant un an imputable à la personne concernée. L'article 10, points 3 et 6, organise ensuite la communication entre le batlle ou le tribunal et le Collège, qui procède à la désignation. La Cour en tire la conclusion suivante : « la designació i