ATSJAD 219/2019, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 31 octobre 2019
Décision commentée : ATSJAD 219/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:219A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un arrêt du 26 septembre 2018, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre a partiellement fait droit aux appels formés par le représentant processuel d'un justiciable, M. Vives, et par la société C, SA, contre le jugement rendu le 25 mai 2017 par le Tribunal de Batlles. Elle a modifié le point premier, alinéa 1, du dispositif de ce jugement. La condamnation solidaire de M. Gálvez est limitée à 76 979,37 EUR, celle de la société C, SA à 54 587 EUR. Elle a également écarté la condamnation des appelants aux dépens de première instance. Les autres dispositions ont été confirmées.
Le représentant processuel de l'entité désignée dans la décision par le sigle « ORG_0 » a formé un recours en aclariment (éclaircissement) contre cet arrêt. Il demandait à la Cour de préciser si les sommes fixées devaient intégrer l'impôt général indirect (IGI).
Le magistrat rapporteur est M. Jaume Tor Porta. La formation est composée de MM. Albert Andrés Pereira (président) et Vincent Anière. Le recours est enregistré sous le numéro A242/17, la procédure d'origine portant le numéro 5100837/2012.
Le texte fourni ne précise pas la nature exacte de l'« ORG_0 » ni son rapport avec les parties à l'instance d'origine. Le texte désigne par ailleurs « M. Vives » comme appelant et « M. Gálvez » comme débiteur solidaire, sans que la décision commentée n'explicite le lien entre ces deux personnes. Ces points ne sont pas davantage éclairés dans la décision elle-même.
Question de droit
La question posée à la Cour était double.
En premier lieu, il lui fallait déterminer si l'aclariment est recevable en droit andorran. La décision relève que cette voie de recours n'est prévue ni par la Llei Qualificada de la Justícia ni par la Llei Transitòria de Procediments Judicials. Elle a été admise par la jurisprudence du Tribunal, en particulier dans un Aute du 15 février 1996 cité dans la décision.
En second lieu, il fallait déterminer si l'IGI était inclus dans les montants fixés par l'arrêt du 26 septembre 2018, alors que le dispositif ne le précisait pas expressément.
Solution et dispositif
La Cour rejette le recours. Elle rappelle d'abord le régime jurisprudentiel de l'aclariment. Celui-ci a pour finalité « d'aclarir algun concepte fosc, suplir qualsevol omissió respecte de punts discutits en el litigi, o esmenar qualsevol error material » (éclaircir un concept obscur, suppléer une omission sur des points discutés dans le litige, ou corriger une erreur matérielle). Il ne permet toutefois pas « que es puguin alterar o modificar els pronunciaments d'una determinada resolució judicial » (de modifier les dispositions d'une décision de justice).
Sur le fond, la Cour relève que le dispositif ne précise pas si la somme inclut l'IGI. Elle constate cependant que les fondements de droit II et III, in fine, indiquent que « a l'hora d'establir la suma econòmica definitiva es repercutia a la suma global l'IGI vigent ». Elle en déduit que cet impôt « es troba ja incorporat » dans les montants de 76 979,37 EUR et de 54 587 EUR.
S'agissant des dépens, la Cour n'a pas à statuer, « de conformitat amb la facultat que atorga als Tribunals el capítol X de la Novel·la 82 ». Le texte ne précise pas davantage la teneur de ce chapitre.
Le dispositif est reproduit ci