Juridiction andorrane, — (ATSJAD 222/2019)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 222/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:222A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, engagée depuis avril 2003 par une association (désignée « A » dans la décision, et dénommée « Álvarez » dans le résumé), exerçait les fonctions de directrice. Son dernier salaire mensuel s'élevait à 2 505 euros (non contesté). Après le renouvellement de la junte de gouvernement en 2016, des divergences sont apparues entre la salariée et les nouveaux dirigeants.
Par lettre du 1er août 2016, l'association a prononcé un licenciement disciplinaire sans préavis ni indemnité, fondé sur l'article 93 du Code des relations du travail (CRL). La lettre retenait cinq griefs : l'absence injustifiée du poste de travail (art. 103.3), l'inexécution et le retard dans les tâches confiées (art. 103.5), des absences injustifiées (art. 103.3), l'usage des ordinateurs à des fins privées, et des indiscrétions sur les affaires du collège, notamment par courriel à des tiers (art. 103.14 et 104.5). L'employeur soutenait que ces fautes graves cumulées constituaient une faute très grave au sens de l'article 104.1 CRL et que deux comportements relevaient de l'article 104.5 CRL.
La salariée a saisi le tribunal du travail d'une demande en paiement d'une indemnité de licenciement de 54 276 euros, ainsi que d'un solde de congés de 1 040,29 euros, avec intérêts, cotisations à la CASS et dépens. Le Tribunal unipersonnel du Batlle, par jugement du 7 janvier 2019 rectifié par ordonnance du 6 février 2019, a fait droit à ces demandes.
L'association a interjeté appel en sollicitant l'infirmation et le rejet de la demande. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice (TSJ) a rendu sa décision le 31 octobre 2019 (recours 154/19, dossier d'origine 2000400/2016). Par ordonnance du 3 septembre 2019, la Cour avait refusé les mesures de preuve sollicitées par l'appelante, dont une expertise informatique