ATSJAD, Civil, 28 novembre 2019 (ROJ ATSJAD 234/2019)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 28 novembre 2019, ROJ ATSJAD 234/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:234A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un aute du 10 septembre 2019, le Batlle a rejeté la demande de bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite (benefici de justícia gratuïta) formée par Mme Marcos le 14 août 2019. Selon les motifs de la décision de première instance, la demande ne visait pas à agir devant une juridiction, mais à prendre connaissance de son dossier et à présenter les observations qu'elle estimait utiles auprès du Département de police, dans le cadre d'une proposition d'expulsion gouvernementale.
Mme Marcos a interjeté appel. Par un document de conclusions enregistré le 29 octobre 2019, elle a sollicité la désignation d'un avocat afin de accomplir les démarches nécessaires et de réunir les documents utiles à ses allégations relatives à l'engagement d'une proposition d'expulsion gouvernementale.
La Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre (recours A300/19, procédure n° TSJC 0000300/2019), composée des magistrats Albert Andrés Pereira (président), Vincent Aniére (rapporteur) et Jaume Tor Porta, a statué le 28 novembre 2019. Le texte ne précise pas les dates de notification ni les éventuelles observations du ministère public (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée était de savoir si le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, emportant désignation d'un avocat, peut être accordé pour des démarches accomplies devant le Département de police, dans le cadre d'une procédure d'expulsion gouvernementale. Cette question suppose de déterminer si une telle situation entre dans le champ d'application du Règlement régissant le droit à la défense et l'assistance technique par avocat du 12 juillet 2017 (publié au BOPA du 19 juillet 2017).
L'article 2 de ce règlement, reproduit dans l'aute, énumère les hypothèses dans lesquelles l'État garantit le droit à la défense et l'assistance technique par avocat, en application de l'article 10, paragraphe 2, de la Constitution. Il vise notamment :
- les personnes suspectes ou détenues qui font une déclaration devant le Corps de police, ou à l'égard desquelles une perquisition ou un contrôle d'identité doit être effectué ;
- les personnes qui comparaissent devant les batlles et les tribunaux en qualité de personnes poursuivies ou inculpées devant la juridiction pénale, lorsque l'assistance est obligatoire ;
- les personnes qui, selon l'appréciation du batlle ou du tribunal compétent, requièrent cette assistance devant les juridictions civile et administrative ;
- les personnes qui sollicitent cette assistance afin d'agir devant les juridictions civile et administrative, lorsque l'assistance est obligatoire