STSJAD 279/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:279)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Penal, 29 novembre 2019, ROJ : STSJAD 279/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:279), recours n° 73/19 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige s'inscrit dans une procédure civile d'aliments engagée en 2015 devant le Tribunal du Batlle (section civile), à la suite d'une décision attribuant à l'un des parents la garde de l'enfant commune et fixant une pension alimentaire mensuelle de 200 euros à la charge de l'autre parent.
Le prévenu, M. Pombo, a adressé à la mère de l'enfant, Mme Palau, un courriel de réclamation de sommes au titre de pensions impayées. Celle-ci a répondu qu'elle était à jour de ses paiements, en précisant le compte sur lequel elle les effectuait et en contestant la référence bancaire indiquée par le prévenu. Une procédure d'exécution a néanmoins été ouverte, puis une opposition a été formée par Mme Palau, qui a produit des justificatifs de virements.
Dans la phase probatoire de l'incident, le prévenu a produit la chaîne de courriels, après avoir supprimé du message du 18 mai 2015 le passage dans lequel son destinataire indiquait avoir effectué les versements. Le Tribunal de Corts, par jugement du 24 mai 2019, l'a déclaré coupable, en qualité d'auteur, d'un délit mineur d'altération de document privé inauthentique, sans circonstance modificative, et l'a condamné à six mois de prison avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'aux dépens et, au titre de la responsabilité civile, aux honoraires d'avocat de la partie lésée, à liquider en exécution.
Le prévenu a interjeté appel, en soutenant que les faits ne réalisaient pas l'infraction de l'article 435.1 du Code pénal et qu'aucun dol ne pouvait lui être imputé. Le ministère public et la partie civile ont conclu à la confirmation.
Note sur les sources : le texte fourni ne comporte pas de référence canonique complète (la mention « Juridiction andorrane, — » est incomplète). La présente fiche retient l'identifiant ROJ et l'ECLI figurant dans le document. Par ailleurs, la désignation des parties n'est pas uniforme dans le texte source (Mme Palau, Mme M., Mme Martínez ; M. Pombo, M. B.). La présente fiche retient les dénominations du jugement de première instance et de l'en-tête.
Question de droit
La question posée était double :
- Le fait de supprimer, dans un document produit comme moyen de preuve devant le juge civil, un passage essentiel d'un courriel constitue-t-il une altération de document au sens de l'article 435.1 du Code pénal andorran ?
- L'élément intentionnel (dol) était-il caractérisé, alors que le prévenu soutenait que le passage supprimé était dépourvu de pertinence ?
L'article 435.1 du Code pénal, tel que cité par la Cour, dispose : « qui amb finalitat que sigui introduït al tràfic jurídic, altera un document emès per una altra persona en algun element essencial, ha de ser castigat amb pena de presó fins a dos anys ». La traduction fidèle est la suivante : « celui qui, dans le but de l'introduire dans le trafic juridique, altère en un élément essentiel un document émis par une autre personne est puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans ».
Solution et dispositif
La Sala Penal rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Le raisonnement tient en trois étapes.
**Sur la matérialité