ATSJAD 225/2019, 29 novembre 2019, Tribunal supérieur de justice d'Andorre (Sala Penal)
Décision commentée : ATSJAD 225/2019, 29 novembre 2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:225A) (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et ECLI figurant dans le texte de la décision a été retenue.
Faits et procédure
Le litige s'inscrit dans une procédure pénale. La Batlle instructora a été saisie d'une affaire qualifiée de délit majeur continué de vol avec effraction dans des choses (furt amb força en les coses) et de délit mineur de violation d'établissement. Le texte ne précise pas les circonstances matérielles détaillées des faits ni la date de commission des infractions, sauf la période de la recette litigieuse, située entre le 21 et le 25 juillet 2018.
Par un aute du 10 décembre 2018, la Batlle instructora a fixé l'indemnisation due par M. Ruiz à Mme Peña, gérante du commerce « xxx », à la somme de 54 euros, correspondant à la valeur de 27 coupons de l'ONCE gagnants.
Mme Peña, par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté appel. Elle sollicitait à titre principal la fixation de l'indemnisation à 795,71 euros, avec intérêts légaux, et à titre subsidiaire, à 667,40 euros. M. Ruiz s'est opposé au recours et a demandé la confirmation de la décision attaquée ainsi que la condamnation de l'appelante aux dépens. Le ministère public, dans un rapport du 28 mars 2019, a relevé que l'objet du recours portait exclusivement sur des questions de responsabilité civile et s'en est remis à l'appréciation du tribunal.
La formation de jugement, présidée par M. Yves Picod, était composée de Mme Marie Conte et de Mme Fátima Ramírez Souto. La décision est qualifiée d'« aute » dans les métadonnées de la base.
Question de droit
La question posée au tribunal était double.
Première question : l'étendue de la saisine et la motivation de la décision de première instance. Le tribunal relève que la décision entreprise n'allouait qu'une somme de 54 euros au titre des coupons, sans motiver le rejet des autres postes de préjudice. Il lui appartenait donc de se prononcer sur chacun des chefs de demande, dans les limites de l'appel.
Seconde question : l'appréciation des preuves du préjudice pour la fixation de la réparation civile dans le cadre d'une procédure pénale. Il s'agissait de déterminer quels postes de dommage étaient établis, sous quelle qualification juridique (préjudice moral ou économique, lucro cessant), et pour quel montant. La décision n'énonce pas explicitement de règle générale nouvelle. Elle procède à une appréciation concrète des éléments produits par les parties, dont la motivation est particulièrement succincte.
Solution et dispositif
Le tribunal retient les éléments suivants, tels qu'exposés dans les motifs :
- **Fon