STSJAD 295/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:295)
Décision commentée : STSJAD 295/2019, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 5 décembre 2019, recours n° 80/19 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:295) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. Durán était titulaire d'une autorisation de résidence et de travail en Andorre du 23 mars 2008 au 23 mars 2018. Le 19 février 2018, il a sollicité le renouvellement de cette autorisation. Par décision du 24 décembre 2018, la Secrétaire d'État à la Justice et à l'Intérieur a rejeté la demande, puis le Gouvernement d'Andorre a confirmé ce refus le 27 février 2019.
Saisi d'un recours, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande par jugement du 11 septembre 2019. M. Durán a interjeté appel le 4 octobre 2019, soutenant avoir démontré sa résidence permanente au domicile d'Andorre-la-Vieille. Le Gouvernement a conclu au rejet de l'appel le 25 octobre 2019, en se fondant sur deux enquêtes policières concluant que l'intéressé ne travaillait ni ne résidait de manière permanente dans la Principauté.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia était saisie de l'appel. Le magistrat rapporteur était M. Bernard Plagnet.
Question de droit
La question posée était de savoir si le renouvellement d'une autorisation de résidence et de travail peut être refusé lorsque le titulaire n'a pas démontré sa résidence permanente et effective en Andorre, et l'exercice permanent et effectif d'une activité professionnelle, pendant la période de validité de l'autorisation précédente.
Le cadre normatif est constitué par la Llei qualificada d'immigració du 14 mai 2002. Selon son article 52, le titulaire doit avoir « exercé une activité professionnelle de manière permanente et effective » depuis la date de la dernière renouvellement. L'article 53, paragraphe 1, exige pour sa part que la personne « ait résidé de manière permanente et effective » dans la Principauté pendant la même période, sauf exceptions (titulaires d'une autorisation de frontalier ou d'une autorisation de travail sans résidence). L'article 67 limite les motifs de refus à la constatation d'un ou de plusieurs cas prévus par la loi, dont le « non-respect de l'un quelconque des critères de renouvellement » (traduction de la rédaction catalane).
La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l'intéressé doit avoir au Principat « son centre d'intérêts », c'est-à-dire que s'y trouvent sa vie personnelle et familiale ainsi que le centre de son activité économique (Sentence 63-2007 du 22 novembre 2007, citée dans la décision).
Deux questions se posaient donc : d'une part, celle de la localisation du centre d'intérêts de l'intéressé pendant la période de référence ; d'autre part, celle de la répartition de la charge de la preuve.
Solution et dispositif
La Cour retient que le centre d'intérêts de M. Durán ne se situait pas en Andorre.