ATSJAD 239/2019 (5 décembre 2019), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa
Décision commentée : ATSJAD 239/2019, ROJ ATSJAD 239/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:239A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence n° 26-2019 du 27 mars 2019, la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre (TSJA) a statué dans un litige administratif opposant M. Roda à l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB). Le dossier, enregistré sous le numéro de protocole 2000072/2016 et le numéro de rouleau TSJA-0000087/2018, porte sur des opérations bancaires liées au blocage de l'activité d'une entité désignée dans la décision par la lettre « X ». Une expertise confiée au cabinet PwC avait été ordonnée en cours d'instance afin d'examiner l'origine des fonds des différents clients concernés.
Le 27 avril 2019, le représentant procédural de M. Roda a formé un incident de nullité d'actuacions au sens de l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993. Il soutenait que la procédure avait méconnu son droit à la juridiction et à un procès équitable, et plus particulièrement son droit à la défense.
L'AREB a conclu au rejet. Elle faisait valoir que l'incident n'était qu'une réitération des moyens déjà présentés, que l'intéressé connaissait les motifs du transfert de ses fonds, que la communication litigieuse se bornait à indiquer si le client était ou non transférable, et que le Tribunal Constitutionnel s'était déjà prononcé sur la même question dans une procédure très similaire (cause 2019-25-RE).
La formation de jugement était composée de MM. Albert Andrés Pereira (président), Bernard Plagnet (rapporteur) et Mme Elsa Puig Muñoz. Le Tribunal a rendu un aute (ordonnance) le 5 décembre 2019.
Question de droit
La décision pose deux questions. La première est de savoir si l'incident de nullité prévu par l'article 18 bis de la Llei transitòria peut servir à contester, au titre de la violation du droit à la juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution andorrane, une décision de justice devenue ferme. La seconde est de savoir si les griefs de M. Roda, tirés de la défense et de l'information reçue sur le transfert, caractérisent une telle violation.
Solution et dispositif
Le Tribunal répond à la première question en qualifiant l'incident de remède extraordinaire, et non de nouvelle instance. Il rappelle que cette voie ne permet pas de revoir les appréciations de la décision attaquée, mais seulement de corriger les atteintes au droit fondamental à la juridiction survenues dans une procédure close par une décision ferme.
Il définit ensuite le droit à la juridiction comme un droit « matriciel » dont dérivent les garanties énumérées aux alinéas 1 et 2 de l'article 10 de la Constitution : tribunal impartial, égalité des parties, bilatéralité, contradictoire, durée raisonnable, présomption d'innocence en matière répressive, assistance d'un avocat, décision motivée en droit, juge prédéterminé par la loi, droit de ne pas s'avouer coupable et de ne pas témoigner contre soi-même, et droit à être informé de l'accusation. Appliquant cette grille,