ATSJAD 263/2019 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala penal, 10 décembre 2019)
Décision commentée : ATSJAD 263/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:263A (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et l'ECLI figurant dans le texte intégral ont été retenues.
Faits et procédure
Dans la cause pénale TSJP 0000072/2018, l'avocat d'un justiciable, M. Amador, avait formé une recusation contre deux magistrats de la Sala penal du Tribunal Superior de Justícia. Par l'aute n° 87-2019 du 23 septembre 2019, la juridiction a décidé de ne pas admettre à tràmit cette recusation, formée le 28 mars 2019 (date telle qu'indiquée dans la décision).
Le 22 octobre 2019, la représentation de M. Amador a introduit un incident de nullité d'actuacions contre cet aute. Elle soutenait que l'inadmission de la recusation portait atteinte à son droit à un procès équitable et à un tribunal impartial et préétabli par la loi, et que la résolution devait être déclarée nulle de plein droit.
Par aute du 28 octobre 2019, la Sala penal a inadmis cet incident « per manca de fonament » (faute de fondement). Ce second aute rappelait qu'en vertu de l'article 18 ter, paragraphe 3, de la Llei transitòria de procediments judicials, aucun recours ne pouvait être formé contre une décision qui n'admet pas ou qui tranche un incident de nullité.
Le 21 novembre 2019, la représentation de M. Amador a interjeté appel contre l'aute du 28 octobre 2019, sur le fondement de l'article 18 quater de la même loi. La décision ne précise pas le délai dans lequel cet appel a été formé, ni si la question de sa recevabilité en temps utile a été débattue (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée à la Sala penal était la suivante : un appel est-il recevable contre un aute qui inadmet un incident de nullité d'actuacions, lorsque cet incident porte sur une décision incidente non définitive, à savoir l'aute ayant rejeté une recusation dans une procédure pénale dont le fond demeure pendant ?
La question touche à l'articulation entre le régime des nullités, introduit par la Llei 24/2018 du Code de procédure civile (qui modifie l'article 18 bis et ajoute les articles 18 ter et 18 quater de la Llei transitòria), et la distinction entre résolutions définitives et résolutions interlocutoires. Le texte est évoqué à propos de la juridiction pénale, bien que la Llei 24/2018 soit une loi de procédure civile : la décision ne s'explique pas sur cette extension, qui n'est pas discutée par les parties dans l'exposé de la décision (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
Le Tribunal a déclaré l'appel irrecevable à ce stade. Il retient que l'aute du 28 octobre 2019 « desestima la petició de nul·litat d'un aute incidental », qu'il « resol una recusació formulada dins d'un procediment principal », que le fond de ce procédure reste pendant et qu'il ne présente donc pas de caractère définitif, car il ne tranche pas le fond et ne met pas fin à la procédure.
Le raisonnement s'appuie sur l'article 18 ter, paragraphe 3, de la Llei transitòria, ainsi que sur un aute du Tribunal Constitutionnel du 18 octobre 2019 (cause 2019-66-RE), cité dans la décision. Ce dernier aute distingue le régime applicable selon que la résolution attaquée est interlocutoire ou définitive. La décision reproduit notamment le passage suivant : « La voluntat cercada per la Llei és impedir el plantejament de recursos d'empara contra les resolucions interlocutòries o no definitives, de manera que aquestes s'hauran de plantejar, en el seu cas, una vegada s'hagi dictat la resolució definitiva. »
Le dispositif est ainsi rédigé (texte original en catalan) :
« UNIC.- No admetre a tràmit el recurs d'apel·lació inter