ATSJAD 242/2019 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 13 décembre 2019)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, aute du 13 décembre 2019, ROJ ATSJAD 242/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:242A, recours A067/19 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : le champ « référence canonique » fourni (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplet, la référence ci-dessus est reprise du texte intégral (en-tête et métadonnées de la décision).
Faits et procédure
M. Marti, assuré social, a obtenu par un jugement du Tribunal unipersonnel de la Batllia du 30 juillet 2015 (sentence n° 000041/2015) la reconnaissance de son droit à la prestation d'incapacité temporaire résultant de l'arrêt médical du 18 octubre 2013. Le jugement a été confirmé en appel par la Sala Administrativa (arrêt n° 21-2016). Le dispositif du jugement déclarait le droit du demandeur à percevoir cette prestation « à compter de la même date », mais excluait expressément de l'objet du litige la date de fin d'arrêt (data d'alta mèdica), qui n'avait pas été tranchée.
Le 13 octobre 2016, M. Marti a introduit une demande incidente d'exécution contre la Caisse d'assurance sociale (CASS), estimant que le jugement n'avait pas été correctement exécuté. Selon lui, la CASS devait verser la prestation depuis le 18 octubre 2013 jusqu'à la date de l'alta (médicale ou administrative), et ne pouvait limiter à trois ans la durée de la prestation calculée à partir de cette même date.
La CASS s'est opposée à la demande. Elle soutenait que la décision de première instance n'avait pas statué sur la date de l'alta ni sur la fin de la prestation. Cette question avait été réglée par des résolutions administratives des 21 juin et 30 août 2016, qui avaient suspendu le paiement avec effet au 13 mars 2014 et étaient devenues définitives faute de recours. Elle invoquait en outre la durée maximale de trois ans de la prestation.
Par aute du 16 juillet 2019, le Tribunal unipersonnel de la Batllia a rejeté la demande incidente, au motif que la question litigieuse n'avait pas été analysée dans le procès principal. M. Marti a interjeté appel. Par la présente décision, le Tribunal supérieur de justice a rejeté l'appel et confirmé l'aute.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes :
- Question de compétence : à quelle juridiction appartient-il de connaître de l'incident d'exécution d'une sentence administrative, et selon quelle voie de recours ? Le Tribunal relève d'office cette question d'ordre public processuel.
- Question de fond procédural : l'incident d'exécution peut-il servir à faire trancher une question que la sentence à exécuter n'a pas résolue, en particulier la date de fin de l'arrêt de travail, expressément écartée du litige initial ?
Solution et dispositif
Sur la compétence, le Tribunal rappelle sa jurisprudence antérieure (aute 9/2013, rouleau TSJA-IN-02/13). Il combine deux principes : le double degré de juridiction, selon lequel les prétentions sont en principe soumises au tribunal de première instance puis, en recours, à la Sala ; et l'attribution à la Batllia de l'exécution des sentences par l'article 97 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal. Il en déduit que le tribunal de première instance doit connaître en premier lieu des incidents d'exécution, et que sa décision est susceptible d'appel devant la Sala selon la voie de l'article 110 de la même loi, qui prévoit une procédure de recours aux délais réduits de moitié. Le Tribunal invoque également, à titre confirmatif, l'article 374 de la Llei de procediment civil, alors non encore en vigueur (vacatio legis), qui attribue au tribunal de première instance la compétence pour l'exécution forcée.
Sur le fond, le Tribunal énonce que la finalité de l'incident d'exécution est de permettre au titulaire d'une décision favorable d'en obtenir l'exécution « sans recourir à une décision déclarative ». Il en résulte que l'incident « doit se limiter aux questions tranchées par la sentence elle-même, sans pouvoir aller au-delà ». Appliquant ce principe, la Sala relève que la date de l'alta avait été expressément exclue du lit