STSJAD 313/2019, Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre, 17 décembre 2019
Décision commentée : Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala civil, 17 décembre 2019, ROJ STSJAD 313/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:313 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral (recours n° 343/19, ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Le litige porte sur un contrat de location d'un terrain situé à Encamp (paroisse), dans le lieu-dit « prat de l'Obac ». Les bailleresses, usufruitière et nue-propriétaire de la succession du bailleur initial, ont assigné le preneur, M. Nuñez, en résolution du bail, en expulsion, et en paiement de loyers impayés et d'une indemnité d'occupation.
Le jugement de première instance, rendu le 27 juin 2019 par le Batlle, a fait droit à l'ensemble des demandes. Il a notamment condamné le preneur à payer 3 000 euros par mois « à compter du 1er novembre 2018 » au titre de l'occupation, sous déduction de deux paiements de 4 702,50 euros effectués les 20 novembre 2018 et 6 février 2019.
Les demanderesses ont interjeté appel, limité au point de départ de l'indemnité. Elles soutenaient que celle-ci devait courir dès le 1er mai 2018, date de la demande, et non le 1er novembre 2018. Le preneur a conclu à la confirmation intégrale du jugement.
Les faits pertinents, tels que retenus par la Cour, sont les suivants. Par burofax du 18 décembre 2017, les bailleresses ont notifié leur volonté de résoudre le contrat « pour tout le jour du 31 mars 2018 », date d'expiration du bail. Les parties ont ensuite conclu un accord autorisant le preneur à se maintenir sur les lieux jusqu'au 30 avril 2018. Faute de restitution à cette date, la Cour retient que l'occupation postérieure « ne se fonde sur aucun titre ».
Le texte fourni ne mentionne pas la date exacte de l'accord complémentaire, ni la forme sous laquelle il a été conclu (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée est celle du point de départ de l'indemnité pour occupation indue due par le preneur dont le titre a pris fin. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si ce point de départ doit être fixé à la date d'expiration du titre d'occupation tolérée (30 avril 2018, soit le 1er mai 2018), ou à la date retenue par le premier juge (1er novembre 2018), ou encore à la date de la restitution effective des lieux.
Le sommaire de la décision présente la question en termes d'« intérêt de la date du burofax envoyé » plutôt que de moment effectif de la libération des lie