ATSJAD 255/2019, 20 décembre 2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:255A)
Décision commentée : ATSJAD 255/2019, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, Aute 136-2019, 20 décembre 2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:255A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 16 mai 2018, Mme Puga a été condamnée pour un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l/s, ainsi que pour une contravention pénale de possession de cannabis ou d'une drogue de toxicité similaire destinée à sa consommation personnelle. La peine prononcée était d'un mois d'arrêt nocturne avec sursis, assorti d'un délai d'épreuve de deux ans, et d'une privation du permis de conduire (la durée exacte de cette privation est mentionnée de manière ambiguë dans le texte : « 2 anys i 15 mesos »). L'ordonnance est devenue définitive le jour même, faute d'opposition.
Par un aute du 3 avril 2019, rendu en appel par la Sala Penal, la suspension a été partiellement révoquée à la suite de la commission, par la condamnée, d'une nouvelle infraction pendant le délai d'épreuve. La peine a été fixée à sept jours d'arrêt nocturne ferme, à exécuter au centre pénitentiaire, en unité séparée, pendant une période de dix heures. Le texte indique que le tribunal avait initialement fixé cette peine à quinze jours avant de la réduire à sept.
Mme Puga a ensuite demandé que la peine soit exécutée à son domicile. Elle invoquait le traumatisme psychologique, personnel et familial qu'entraînerait un séjour en établissement pénitentiaire, qui lui a été diagnostiqué comme un trouble anxieux-dépressif réactionnel, ainsi que l'impossibilité de conduire, son permis étant retiré pour une autre cause. Par aute du 14 mai 2019, la Batllia instructrice a rejeté cette demande de substitution. Mme Puga a interjeté appel. Le ministère public a conclu à la confirmation de la décision attaquée.
Question de droit
La question posée à la Sala Penal était de savoir si la peine d'arrêt nocturne ferme, prononcée après révocation partielle du sursis en raison d'une récidive pendant le délai d'épreuve, peut être substituée par un arrêt à domicile sur le fondement de l'article 66.1 du Code pénal, combiné à l'article 43 du même code. Accessoirement, le juge devait apprécier si les conséquences psychologiques alléguées et la situation personnelle de la condamnée (reclassement social et professionnel, suivi thérapeutique) justifiaient une telle substitution.
Solution et dispositif
La Sala a rejeté l'appel. Son raisonnement repose sur trois motifs principaux.
Premièrement, le tribunal retient une interprétation restrictive de l'article 66.1 du Code pénal, au nom du principe de légalité et de cohérence. Selon lui, la substitution de la peine d'arrêt visée par ce texte ne s'applique