STSJAD 15/2020 (16 janvier 2020)
Décision commentée : STSJAD 15/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:15 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige naît d'une action en paiement d'honoraires d'avocat. Le cabinet de l'agent Téllez réclame à M. Ropero deux notes d'honoraires, d'un montant de 7 520,57 euros et de 553,29 euros, soit au total 8 073,86 euros, majorés des intérêts et des dépens.
Par sentence du 30 mai 2018, le Batlle (juge de première instance) accueille intégralement la demande. Il condamne M. Ropero au paiement des sommes réclamées, ainsi qu'aux dépens, incluant les honoraires d'avocat et de procureur à justifier pendant la phase d'exécution.
M. Ropero interjette appel. Il demande la révocation de la sentence, sa condamnation des défendeurs à l'ensemble des dépens des deux instances, et l'admission de documents nouveaux à titre probatoire. Le cabinet intimé conclut à la confirmation de la sentence et à la condamnation de l'appelant aux dépens d'appel.
La Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre rend un arrêt de rejet le 16 janvier 2020 (recours n° 432/18, origine n° 1000301/2017). Par un auto du 3 septembre 2019, la Cour avait préalablement refusé d'admettre les moyens de preuve sollicités par les parties. Elle avait en outre invité l'appelant à indiquer s'il souhaitait une audience de plaidoirie, l'intimé ayant renoncé à cette audience.
Plusieurs points de la décision ne sont pas précisés. Le texte mentionne un « rotlle 349/16 » et un « Codi 7,51,5 » sans que la décision en explicite la source. Les deux auto cités sont datés différemment dans les motifs (3 septembre et 7 juin). Ces incohérences formelles ne modifient pas le raisonnement.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions.
La première porte sur la recevabilité de l'argumentation nouvelle et des preuves produites en appel par une partie qui s'était volontairement placée en situation de défaut en première instance. Il s'agissait de déterminer l'étendue de l'appel en droit andorran et la possibilité de renouveler le débat en seconde instance.
La seconde porte sur le fond. L'appelant soutenait que la note d'honoraires de 7 520,57 euros ne pouvait être réclamée pour son montant, dès lors que le Batlle pénal avait taxé à un montant inférieur les honoraires du demandeur, mis à la charge d'un tiers condamné aux dépens. La question était donc de savoir si la taxation des dépens par le juge pénal limite le montant que l'avocat peut réclamer à son propre client.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel sur les deux terrains. Elle juge d'abord que l'appelant ne peut pas remettre en cause le fond du litige en appel, puisqu'il était volontairement en situation de défaut en première instance. Elle confirme ensuite le refus de l'admission de preuves nouvelles. Sur le fond, elle juge que l'appelant « confond la taxation des dépens que doit payer un tiers avec la note que lui réclame son propre avocat ».
Le dispositif est ainsi rédigé, dans sa version originale :
« Primer.- Desestimar el recurs d'apel·lació interposat per la representació processal del Sr. Ropero contra la Sentència dictada pel Batlle en data 30 de maig de 2018, que confirmem íntegrament. Segon.- Imposar el pagament de les costes causades en aquesta alçada a la part apel·lant. Aquesta resolució és ferma i executiva. »
Traduction fidèle :
« Premier.- Rejeter le recours d'appel interjeté par la représentation processuelle de M. Ropero contre la sentence rendue par le Batlle le 30 mai 2018, que nous confirmons intégralement. Second.- Mettre à la charge de la partie appelante le paiement des dépens exposés en appel. La présente décision est définitive et exécutoire. »
Portée et enseignement pratique
1. Une apparence d'appel limité, à caractère sui generis. L'arrêt rappelle la configuration du recours d'appel en droit andorran. Selon la Cour, l'appel n'est pas un *novum