ATSJAD 26/2020 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 17 janvier 2020)
Décision commentée : ATSJAD 26/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:26A, recours n° A140/19 (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie avec la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Dans une procédure pénale pendante devant le Tribunal de Corts, la représentation lettrée du prévenu, M. Recio, a saisi cette juridiction, le 24 septembre 2019, d'un écrit tendant à l'ouverture d'un incident de constitutionnalité et à l'application d'une procédure urgente et préférentielle au titre de l'article 41.1 de la Constitution, au motif d'une atteinte alléguée aux droits fondamentaux à l'intimité et au secret des communications.
Par une providence du 9 octobre 2019, le Tribunal de Corts a décidé que les questions soulevées dans les écrits des 16, 24 et 25 septembre 2019 seraient traitées comme questions préalables lors de la reprise de l'audience, prévue la semaine du 21 au 26 octobre 2019.
Le 31 octobre 2019, la défense a formé un incident de nullité d'actuacions contre cette providence, soutenant qu'elle était dépourvue des conditions légales, qu'elle constituait un moyen inadéquat pour éviter la voie de l'incident de constitutionnalité et de la procédure préférentielle, et qu'elle emportait violation du droit à la juridiction. Par un aute du 8 novembre 2019, le Tribunal de Corts a inadmis cet incident.
Un recours d'appel a été formé le 28 novembre 2019 contre cet aute, sur le fondement de l'article 18 quater de la Llei transitòria de procediments judicials. C'est ce recours que le Tribunal supérieur de justice a été appelé à examiner.
La nature précise de l'infraction reprochée au prévenu n'est pas précisée dans la décision.
Question de droit
La question posée était de déterminer le régime de recevabilité d'un recours formé contre l'aute qui inadmet un incident de nullité dirigé contre une résolution non définitive, et plus précisément de savoir si cette décision relève de l'article 18 ter ou de l'article 18 quater de la Llei transitòria, dans la rédaction issue de la Llei 24/2018 du Code de procédure civile.
Le tribunal devait ainsi qualifier, d'une part, la nature de la providence initiale, d'autre part, le régime de contestation applicable à l'aute incident qui en refuse l'annulation.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur de justice a jugé que la providence du 9 octobre 2019 n'était pas définitive, dès lors qu'elle se bornait à organiser le traitement de questions préalables sans statuer sur le fond ni mettre fin à la procédure. Le régime applicable était donc celui de l'article 18 ter, relatif aux résolutions non fermes, et non celui de l'article 18 quater, réservé aux résolutions fermes.
Le tribunal a rappelé le texte de l'article 18 ter, point 3 :
« (...) Contra l'aute que no admet o que resol l'incident de nul·litat no es pot interposar cap recurs, sense perjudici que es pugui plantejar la qüestió en virtut dels recursos que escaiguin contra la sentència o la resolució definitiva. »
Traduction libre : « Contre l'aute qui n'admet pas ou qui tranche l'incident de nullité, aucun recours ne peut être formé, sans préjudice de la possibilité de soulever la question à l'occasion des recours qui seraient ouverts contre la sentence ou la résolution définitive. »
Il a ensuite cité, en la reprenant, une décision antérieure du Tribunal constitutionnel (aute du 18 octobre 2019, cause 2019-66-RE), selon laquelle la loi vise à « impedir el plantejament de recursos d'empara contra les resolucions interlocut