Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, aute du 17 janvier 2020 (ATSJAD 30/2020)
Décision commentée : ATSJAD 30/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:30A, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, recours n° A090/19 (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI) a été retenue.
Faits et procédure
Par aute du 17 février 2017, le Tribunal de Corts (juge d'instruction, « Batlle Instructora ») a ordonné le blocage préventif et immédiat des comptes bancaires détenus au Principat par plusieurs personnes, ainsi que le contrôle des comptes de l'une d'elles. Les montants bloqués sont respectivement de 40 000 €, 848 419,91 €, 400 000 € et 7 590 €, soit un total de 1 296 009,91 €.
Les personnes concernées (désignées dans la décision par les noms Briones, Vall, Hoyos et Vall) ont interjeté appel devant le Tribunal de Corts. Par aute du 18 février 2019, cet appel a été rejeté. Elles ont alors formé un incident de nullité d'actuacions, fondé sur la violation du droit à un procès équitable et à une décision motivée, au motif que le premier aute n'avait pas statué sur leur qualité de tiers de bonne foi. Par aute du 14 juin 2019, le Tribunal de Corts a déclaré l'incident non fondé, estimant qu'il n'existait ni incongruence, ni vice de procédure, ni défaut de forme.
Les intéressés ont interjeté appel de cet aute devant la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia. Le ministère public, plusieurs parties civiles et d'autres parties ont présenté des observations, en défense du jugement attaqué. La Sala a rendu son aute le 17 janvier 2020, la composition de la formation étant constituée du président Yves Picod, de Marie Conte et de Fátima Ramírez Souto (ponente).
Question de droit
La décision soulève deux questions principales :
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Question de recevabilité et de périmètre : dans quelle mesure un moyen non soulevé dans l'incident de nullité peut-il être examiné en appel ? La Sala juge que les griefs tirés de l'exécution « inaudita parte » et du caractère disproportionné du contrôle des comptes constituent des motifs nouveaux, ajoutés indûment au stade de l'appel, et que seul le moyen initialement invoqué peut être retenu.
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Question de fond : les conditions de l'incident de nullité des résolutions fermes, telles qu'elles résultent de l'article 18 quater de la Llei transitòria de procediments judicials (issu de la disposition finale cinquième de la Llei 24/2018 du Codi de procediment civil), sont-elles réunies ? Plus précisément, l'absence de statut de tiers de bonne foi tranchée par le premier aute, ou la mise en œuvre d'une mesure cautelaire sans contradiction préalable, caractérisent-elles une incongruence ou une indéfense justifiant l'annulation ?
Il convient de relever une imprécision dans la décision elle-même : son fondement est tantôt désigné comme l'article 18 bis (point III), tantôt comme l'article 18 quater (points II et III). Le texte reproduit au point II vise l'article 18 quater, qui est retenu comme applicable.
Solution et dispositif
La Sala rejette l'appel et confirme l'aute attaqué. Elle précise d'abord la nature de l'incident : il « ne constitue pas une nouvelle instance processuelle » permettant de réviser les pronostics de la résolution contestée, mais un « remède extraordinaire » destiné à réparer des violations du droit fondamental à la juridiction survenues dans une procédure close par une décision ferme.
Au regard de l'article 18 quater, seuls deux motifs sont recevables : la violation de droits fondamentaux par infractions processu