ATSJAD 32/2020, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 17 janvier 2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:32A)
Décision commentée : ATSJAD, Penal, 17 de gener del 2020, ROJ : ATSJAD 32/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:32A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte du 10 septembre 2019, le représentant processuel de M. Puig a formé une demande fondée sur la violation de plusieurs droits : l'intimité, l'honneur, le secret des télécommunications, l'inviolabilité du domicile et le procès équitable. Il invoquait à cet effet la procédure prévue à l'article 41.1 de la Constitution.
Par un aute du 13 septembre 2019, la Batlle (juge de première instance) en fonctions de garde a, en premier lieu, déclaré irrecevable partiellement la demande ad limine, faute de pouvoir retenir comme parties adverses certaines personnes visées par M. Puig. Elle a, en second lieu, rejeté la demande présentée par un autre intervenant et, en troisième lieu, transmis la demande au ministère public pour observations et propositions de preuves dans un délai de treize jours.
M. Puig a alors formé, le 25 septembre 2019, un incident de nullité d'actuacions contre cet aute, au motif qu'il portait atteinte au droit à la juridiction, au procès équitable, aux droits de la défense et à l'accès à la justice, en lien avec le principe d'égalité. Par un aute du 14 octobre 2019, la Batlle en fonctions de garde a rejeté l'incident et ordonné la transmission d'un écrit du ministère public au tiers concerné.
Le 31 octobre 2019, M. Puig a interjeté appel contre ce second aute, en invoquant l'article 18 quater de la Llei transitòria de procediments judicials. Le Tribunal supérieur, réuni en formation compétente (Sala competent), a statué sur la recevabilité de ce recours. Le magistrat rapporteur était M. Yves Picod, assisté de Mmes Marie Conte et Fátima Ramírez Souto. La décision porte le numéro de recours A128/19.
Question de droit
La question était de savoir si un aute rejetant un incident de nullité d'actuacions, formé contre une décision non définitive, est susceptible d'appel. Plus précisément, il s'agissait de déterminer quel régime de la Llei transitòria de procediments judicials était applicable : celui de l'article 18 ter, relatif aux résolutions non fermes, ou celui de l'article 18 quater, relatif aux résolutions fermes, que le requérant avait invoqué.
La question se doublait d'une interrogation sur la portée de la réforme introduite par la Llei 24/2018 du Code de procédure civile, qui a modifié l'article 18 bis de la Llei transitòria et ajouté les articles 18 ter et 18 quater. Le Tribunal relève que cette réforme distingue deux hypothèses : la nullité d'actuacions dirigée contre des résolutions non fermes (article 18 ter) et celle dirigée contre des résolutions fermes (article 18 quater).
Solution et dispositif
Le Tribunal a retenu que la décision initiale attaquée (l'aute du 13 septembre 2019) était une résolution non ferme. Il l'a qualifiée d'aute « qui résol bàsicament inadmetre parcialment ad limine la demanda » et transmet l'affaire au ministère public, sans statuer sur le fond ni mettre fin à la procédure (fondement I.3). Il en a déduit l'application de l'article 18 ter.
Le Tribunal s'appuie sur le point 3 de l'article 18 ter, dont il cite le texte en catalan. La traduction fidèle est la suivante :
« (...) Contre l'aute qui n'admet pas ou qui résout l'incident de nullité, aucun recours ne peut être formé, sans préjudice de ce que la question puisse être soulevée au titre des recours susceptibles d'être formés contre le jugement ou la décision définitive