ATSJAD 14/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:14A)
Décision commentée : ATSJAD 14/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:14A) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala Civil (Tribunal supérieur de justice, chambre civile) Date de la résolution : 23 janvier 2020 (selon les métadonnées ; l'en-tête mentionne une délibération datée du 23 décembre 2019) Numéro de recours : A364/19 (origine 2000535/2019) Nature : aute (décision interlocutoire, sous forme d'arrêt d'appel) Magistrat ponent : Vincent Aniére, assisté de Carles Cruz Moratones et Jaume Tor Porta
Faits et procédure
Par une décision du 17 octobre 2019 (aute d'instance), la juge de première instance rejette la demande de bénéfice de la justice gratuite formée le 14 octobre 2019 par Mme Zurita. Selon ce aute, la demande ne vise pas une action devant une juridiction, mais la formation d'un recours administratif devant le Gouvernement d'Andorre contre une ordre d'expulsion administrative notifiée le 11 octobre 2019.
Mme Zurita interjette appel. Au stade des conclusions, elle produit une résolution gouvernementale du 13 novembre 2019, notifiée le 15 novembre 2019, qui rejette son recours administratif et lui ouvre la voie d'une demande devant la Section administrative de la Batllia d'Andorre.
Dans sa situation de fait, la requérante déclare être actuellement détenue au Département des institutions pénitentiaires, ne disposer d'aucun revenu et présenter un solde bancaire de 19,77 euros à la date du 24 avril 2019. Elle déclare être locataire de deux appartements, objets de procédures judiciaires distinctes (causes 7000211/2019 et 1000371/2019), et ne posséder aucun bien meuble (véhicule) ni immeuble.
Question de droit
La décision pose deux questions liées :
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Question de champ d'application : le bénéfice de la défense et de l'assistance technique lettrée gratuites, tel que défini par le Règlement du 12 juillet 2017 régulant le droit à la défense et à l'assistance technique lettrée (BOPA du 19 juillet 2017), peut-il être accordé pour l'exercice d'un recours administratif préalable devant le Gouvernement ? L'article 2 de ce règlement vise en effet, pour les juridictions civile et administrative, les personnes qui comparaissent « devant les batlles et les tribunaux » ou qui agissent « prop de les jurisdiccions civil i administrativa ».
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Question de conditions : la requérante remplit-elle les conditions cumulatives de l'article 19.