ATSJAD, Penal, 5 février 2020 (Aute 23/2020, ROJ : ATSJAD 38/2020)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala competent, aute 23/2020 du 5 février 2020, rotlle TSJP 0000135/19, ECLI:AD:TSJADAD:2020:38A (ROJ : ATSJAD 38/2020) (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : le champ « référence canonique » fourni (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplet, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir des seules mentions figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
Le Sr Calatayud a saisi la juridiction andorrane d'une procédure urgente et préférente (causa n° 0000039/18) pour violation de ses droits à l'intimité, à l'honneur et au secret des communications. Les interceptions téléphoniques contestées avaient été ordonnées dans le cadre d'une commission rogatoire internationale émise par le Jutjat Central d'Instrucció n° 6 de l'Audiència Nacional d'Espagne, puis incorporées à la procédure andorrane n° 6000173/16 (Tribunal de Corts).
Saisi, le Tribunal constitutionnel a jugé que l'incorporation, dans une procédure différente de celle où elles avaient été ordonnées, des interceptions téléphoniques litigieuses violait le secret des communications et l'intimité. Par résolution du 15 mars 2019, il a ordonné le retrait de ces interceptions de la procédure andorrane.
Dans ce cadre, le Batlle a réclamé à la partie recurrent, Porras, la restitution des copies qu'elle détenait (folios 48408 à 48420 de la causa n° 6000173/16 et quinze CD contenant les interceptions de la ligne du Sr Calatayud). Porras a formé un incident de nullité contre une ordonnance du 26 juillet 2018 et deux autres décisions des 16 et 19 septembre 2019, en soutenant que ces décisions avaient méconnu son droit à une décision motivée, son droit de défense et son droit à un procès équitable.
Par aute du 15 octobre 2019, le Batlle a refusé d'admettre l'incident. Porras a interjeté appel contre cet aute, en faisant valoir qu'elle, bien que non partie à la procédure principale ni à la procédure d'exécution, était affectée par la résolution du Tribunal constitutionnel, et que le Batlle avait excédé ses pouvoirs en ordonnant la restitution, alors que la résolution constitutionnelle ne visait que le retrait des interceptions.
Question de droit
La Sala devait déterminer si l'appel dirigé contre un aute refusant d'admettre un incident de nullité en première instance pouvait être admis à la procédure, au regard de l'article 18 quater, apartat 4, de la Llei transitòria de procediments judicials. Ce texte permet à la Sala de ne pas admettre un tel appel lorsqu'elle considère, de manière motivée, que le recours n'a pas de fondement.
Au fond, la question était double :
- la partie qui n'a pas la qualité de partie défenderesse dans une procédure urgente et préférente peut-elle invoquer une nullité fondée sur la violation de droits fondamentaux ?
- la restitution des copies des interceptions, ordonnée en exécution d'une décision du Tribunal constitutionnel, peut-elle constituer une violation du droit de défense ou du droit à un procès équitable ?
Solution et dispositif
La Sala a estimé que le recours était dépourvu de fondement et ne l'a pas admis à la procédure. Elle retient les motifs suivants :
- Absence de qualité de partie défenderesse. La violation alléguée ne pouvait résulter que d'une action judiciaire, non d'un fait imputable à la partie recurrent. Celle-ci ne pouvait donc être partie défenderesse à la procédure urgente et préférente.
- Caractère nécessaire de la restitution. Les copies des interceptions n'avaient été obtenues qu'en tant que matériel probatoire de la procédure andorrane. Une fois ce matériel retiré de la procédure, sa détention par les parties perdait son fondement. La restitution découle donc logiquement de la décision du Tribunal constitutionnel.
- Absence de préjudice. La Sala relève que la partie recurrent se borne à une invocation formelle de l'indéfense, sans préciser en quoi la restitution lui aurait causé un préjudice.
- Motivation suffisante. Les prétent