Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, 5 février 2020 (ATSJAD 41/2020)
Décision commentée : ATSJAD 41/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:41A, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala competent, recours A136/19 (Lire sur source officielle)
Note de traduction : le texte source est rédigé en catalan. Les citations ci-dessous sont des traductions fidèles établies pour la présente fiche.
Faits et procédure
La décision porte sur un recours d'appel formé contre un aute (ordonnance) du Batlle, juge d'instance andorran, rendu le 16 octobre 2019. Par cette ordonnance, le Batlle avait refusé d'admettre les demandes présentées par le conseil de MM. Canales, Durán, Carnero et Agullo (les « appelants »). Ces demandes visaient à contester trois décisions antérieures : une ordonnance du 26 juillet 2018 et deux autes du 19 septembre 2019. Les appelants invoquaient la violation de leurs droits à un procès équitable, à la juridiction, à l'accès à la justice, à la défense et à une décision motivée en droit.
Le contexte procédural est le suivant. Une procédure urgente et préférentielle (n° 0000039/18) avait été engagée à l'initiative du conseil de M. Pombo, pour atteinte à ses droits à l'intimité, à l'honneur et au secret des communications. Cette procédure faisait suite à l'incorporation, dans la cause pénale n° 6000173/16 devant le Tribunal de Corts, des résultats d'interceptions téléphoniques concernant M. C. Ces interceptions avaient été ordonnées dans une procédure espagnole, dans le cadre d'une commission rogatoire internationale émise par le Juzgado Central de Instrucción n° 6 de l'Audiencia Nacional.
Le Tribunal constitutionnel andorran avait estimé la réclamation de M. C. Il avait jugé que l'incorporation de ces interceptions à une procédure distincte de celle où elles avaient été ordonnées portait atteinte au secret des communications et à l'intimité. Il avait ordonné leur retrait de la procédure andorrane. La date exacte de cette décision du Tribunal constitutionnel n'est pas précisée dans le texte fourni.
Les appelants soutenaient qu'ils étaient poursuivis dans une procédure à laquelle ils n'avaient pas été parties, sans possibilité de se défendre. Ils faisaient valoir que l'irrecevabilité ad limine de leur demande les privait de tout accès au juge.
Le recours relevait de l'article 18 quater, paragraphe 4, de la Llei transitòria de procediments judicials de 1993, qui permet à la chambre compétente du Tribunal Superior de Justícia de ne pas admettre un appel lorsqu'elle estime, par une motivation écrite, qu'il est dépourvu de tout fondement.
Question de droit
La décision soulève principalement deux questions.
Première question : une personne qui n'a pas la qualité de partie à une procédure urgente et préférentielle en protection de droits fondamentaux peut-elle être contrainte