Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Aute 28-2020, 5 février 2020 (ROJ : ATSJAD 43/2020)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Aute 28-2020 du 5 février 2020, ROJ ATSJAD 43/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:43A (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence fournie en entrée (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des seules mentions figurant dans le texte intégral (rouleau TSJP 0000137/2019, aute n° 28-2020, ECLI). La décision étant rédigée en catalan, les passages cités sont traduits fidèlement en français.
Faits et procédure
La décision porte sur un recours d'appel formé par la représentation de Mme Garzón contre un aute du Batlle (juge de première instance) du 16 octobre 2019. Cet aute refusait d'admettre un incident de nullité dirigé contre trois actes de la procédure urgente et préférente n° 0000039/18 : une provídència du 26 juillet 2018, un ofici et un aute du 19 septembre 2019. L'incident invoquait la violation du droit à la défense, du droit à la juridiction, du procès équitable et du droit à une décision motivée.
Le contexte factuel tient à une demande présentée par M. C. dans une procédure urgente et préférente. Celui-ci demandait le retrait, du dossier andorran, des interceptions de ses communications téléphoniques. Ces interceptions avaient été ordonnées dans le cadre d'une commission rogatoire internationale émise par le Juzgado Central de Instrucción n° 6 de l'Audiencia Nacional d'Espagne, et leur incorporation était, selon lui, contraire à son droit à l'intimité et au secret des communications. Le Tribunal constitutionnel a accueilli sa réclamation. Il a jugé que l'incorporation des résultats d'interceptions dans une procédure distincte de celle où elles avaient été ordonnées portait atteinte à ces droits, et il a ordonné le retrait de ces interceptions de la procédure andorrane. La décision ne précise pas davantage la nature exacte de la juridiction constitutionnelle concernée (non précisé dans la décision).
Mme Garzón n'a pas été considérée comme partie défenderesse dans la procédure urgente et préférente. Elle se voyait toutefois réclamer la restitution des copies des CD et des transcriptions des conversations, ainsi que de certains folios du sumaire de la cause 6000173/2016. Le Batlle a rejeté l'incident au motif que la violation alléguée ne pouvait provenir que d'un acte juridictionnel et que les décisions du Tribunal constitutionnel produisent des effets erga omnes. Le Tribunal supérieur, saisi de l'appel, a rendu une décision de non-admission à trámit.
Question de droit
La Sala devait trancher trois questions :
- Question de recevabilité : le recours d'appel formé contre un aute refusant d'admettre un incident de nullité en première instance peut-il être écarté sans débat contradictoire, lorsqu'il est manifestement dépourvu de fondement ?
- Question de la qualité de partie : une personne tierce à la procédure urg