Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 136/2020, ROJ : ATSJAD 136/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:136A) (Lire sur source officielle)
Juridiction andorrane, — (ATSJAD 136/2020, 5 février 2020)
Faits et procédure
Le Tribunal de Batlles d'Andorre a rendu, le 3 octobre 2019, dans une procédure ordinaire opposant M. Tejera à la société Narváez, une sentence condamnant cette dernière au paiement de 882 312,10 euros, assortie d'intérêts légaux à compter de son caractère ferme, ainsi qu'aux dépens.
La société Narváez a interjeté appel le 9 décembre 2019. Le 6 janvier 2020, l'administrateur judiciaire de la cessation de paiements et de la faillite de la société a signalé qu'un édit publié au BOPA n° 105 du 4 décembre 2019 avait fait connaître l'ouverture de cette procédure collective, et a sollicité la suspension de l'instance.
Par aute du 16 janvier 2020, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a suspendu les actuations (numéro TSJC 361/16, selon la décision elle-même, pour le recours désigné ailleurs comme TSJC 361/19) jusqu'à la clôture de la procédure de cessation de paiements et de faillite. Le 30 janvier 2020, la représentation processuelle a formé un incident de nullité à l'encontre de cet aute.
Le président de la Sala Civil, M. Vincent Aniére, rapporteur, a statué par aute du 5 février 2020. Le texte intégral ne permet pas de trancher avec certitude l'identité de l'auteur de l'incident : le paragraphe V des antécédents l'attribue à la société Narváez, tandis que le résumé et les motifs visent la représentation de M. Tejera (non précisé dans la décision sur ce point).
Question de droit
La décision pose deux questions successives.
En premier lieu, il s'agit de savoir si l'aute du 16 janvier 2020 constitue une résolution ferme susceptible de faire l'objet de l'incident de nullité prévu par l'article 18 quater de la Llei qualificada de la justícia (LTPJ), tel qu'introduit par la Llei 24/2018 du 18 octobre 2018 portant Code de procédure civile.
En second lieu, et à titre subsidiaire, le juge s'interroge sur le fond de l'incident, en particulier sur le point de savoir si le créancier peut utilement faire valoir ses droits après la clôture de la procédure collective, eu égard au décret du 4 octobre 1969 relatif à la cessation de paiements et aux faillites.
Solution et dispositif
Le tribunal déclare l'incident irrecevable sans examen au fond, pour le motif principal que l'aute attaqué n'est