Juridiction andorrane, — (STSJAD 1/2020)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 1/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:1) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Sr Arcos a saisi le Tribunal de Batlles d'un recours contre la résolution du 11 novembre 2015, qui rejetait son recours administratif préalable dirigé contre le résultat d'un concours-opposition interne pourvoyant sept postes d'officier, niveau B2, du Corps de police. Le Sr Mena s'est joint à la procédure par adhésion. Les personnes admises à l'issue du concours sont intervenues comme défenderesses. Par jugement du 1er octobre 2018, la Section administrative du Tribunal de Batlles a rejeté la demande et déclaré les décisions attaquées conformes au droit.
Les deux candidats ont interjeté appel. Leurs griefs portent sur cinq points : l'épreuve écrite professionnelle, la valorisation des formations suivies, la mobilité fonctionnelle, l'expérience professionnelle (dont la composition de la commission technique) et l'évaluation du GADA. Le Gouvernement d'Andorre et les codéfendeurs ont conclu à la confirmation du jugement. La procédure s'est déroulée sans audience orale, par substitution de conclusions écrites.
La formation de jugement était composée d'Albert Andrés Pereira (président et rapporteur), de Bernard Plagnet et d'Elsa Puig Muñoz. Le numéro de rouleau est TSJA-0000018/2019 (non précisé dans la décision pour la date de l'acte d'appel).
Question de droit
La décision soulève trois questions principales.
Première question : la recevabilité des moyens nouveaux. Le Tribunal devait déterminer si les moyens présentés pour la première fois en appel, notamment le grief relatif au GADA, pouvaient être examinés. Il devait également apprécier si la contestation de l'épreuve écrite, formulée de manière générique, satisfaisait aux exigences de l'article 34 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal.
Deuxième question : la légalité du système de valorisation des formations. L'article 20.2.b) du Règlement d'accès et de promotion interne des membres du Corps de police valorise les cours « en fonction des heures d'enseignement » qui leur correspondent. Le Comité de sélection avait écarté cette méthode au motif que les candidats ne pouvaient pas justifier la durée de nombreux cours. Il avait alors appliqué un système de pondération, consistant à attribuer deux points par formation puis à la pondérer selon une échelle de 1 à 5. La question était de savoir si ce système était conforme au Règlement et si ce vice pouvait être regardé comme sans incidence sur le résultat.
Troisième question : l'effet de l'erreur sur le résultat. L'Administration soutenait, sur le fondement de l'article 36 du Code de l'administration, que le résultat du concours serait resté identique en appliquant le Règlement. Le Tribunal devait donc apprécier si l'irrégularité entraînait nécessairement l'annulation.
Solution et dispositif
Le Tribunal a rejeté le premier moyen. Il a jugé que la demande devait détailler les questions contestées, conformément à l'article 34 de la LJAF, et qu'elle ne pouvait se borner à une critique générique. Il a aussi retenu que la réponse à la question n° 5 ne comportait aucune erreur manifeste et que les critères jurisprudentiels applicables à la question n° 16 relevaient d'une pratique policière dont le candidat ne pouvait ignorer l'existence.
Sur la valorisation des formations, le Tribunal a rejeté le moyen tiré de la prétendue absence de description concrète des cours, la charge de la preuve de leur intérêt pour le poste et de leur durée pesant sur le candidat. En revanche, il a accueilli le moyen relatif au système de valorisation. Il a relevé que le Comité avait appliqué un mécanisme « non prévu » par le Règlement et que la méthode retenue s'écartait des critères substantiels de l'article 20.2.b), puisque la même note p