Juridiction andorrane, — (STSJAD 36/2020)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 36/2020 ; ECLI:AD:TSJADAD:2020:36) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un arrêt du 27 février 2020, la Sala civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre (recours n° 156/19, NIG 5300542120140003333) statue sur les appels formés contre un jugement du Tribunal de batlles du 20 mars 2019.
Le demandeur en première instance, M. Catalá, exploitant commercial sous l'enseigne « F.E.L.P. », réclamait à la société andorrane Ruiz des dommages-intérêts pour la fourniture d'un matériel défectueux destiné à un ouvrage. La société Ruiz a appelé en garantie la société espagnole Peña. Le Tribunal de batlles a débouté M. Catalá, absous la société Ruiz et réparti les dépens : à la charge du demandeur à l'égard du défendeur, et de la société Ruiz à l'égard de la partie appelée en garantie.
Les trois parties ont interjeté appel. La déclaration de déchéance (desert) du recours de M. Catalá, prononcée par ordonnance du 25 juin 2019, n'est pas contestée dans l'arrêt. Les sociétés Peña et Ruiz ont conclu, respectivement, à la révocation partielle du jugement en ce qui concerne les dépens et au transfert à M. Catalá des frais exposés par Peña. La durée de la procédure d'appel et les montants en litige ne sont pas précisés dans la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée était de déterminer la partie qui doit supporter les dépens exposés par le garant appelé en cause lorsque la demande principale est rejetée. Plus précisément, il s'agissait de savoir si la charge de ces dépens incombe au demandeur, qui n'a pas dirigé ses prétentions contre le garant, ou s'ils doivent rester à la charge du défendeur qui l'a appelé.
La Cour rappelle que cette question avait déjà été traitée dans son arrêt TSJC 124/15 du 27 octobre 2015, et que la solution dépend de l'attitude adoptée par le demandeur à l'égard du garant.
Solution et dispositif
La Cour distingue deux hypothèses :
- si le demandeur n'a pas dirigé ses prétentions contre le garant, et que la demande est rejetée, il n'est tenu qu'aux dépens du défendeur, le garant n'ayant jamais fait l'objet d'une demande de condamnation ;
- si le demandeur a choisi d'étendre son action au garant, en demandant sa condamnation, il supporte les dépens exposés par celui-ci en application du principe du vaincu (venciment objectiu), en reprenant les critères généraux en matière de dépens.
En l'espèce, la Cour relève que, après la mise en cause de Peña, le demandeur avait sollicité sa condamnation solidaire, tant dans sa réplique que dans ses conclusions. Il avait donc, selon elle, incorporé le garant au litige en qualité de codéfendeur. Le rejet de la demande impliquait alors la mise à la charge du demandeur des dépens exposés par Peña.
S'agissant des dépens d'appel, la Cour applique le principe selon lequel le succès total ou partiel d'un recours se traduit par la non-imposition des dépens de l'instance d'appel (Novelle 82, chap. X).
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction libre depuis le catalan, la décision originale étant rédigée en catalan) :
« Premier.- ESTIMER le recours d'appel interjeté par la représentation processuelle de Peña et ESTIMER partiellement celui de Ruiz contre le Jugement rendu par l'Honorable Tribunal de batlles en date du 20 mars 2019, que nous révoquons partiellement dans le sens d'imposer les dépens exposés dans l'instance à la partie appelée en garantie Peña à la partie demanderesse Catalá. Nous maintenons le reste du prononcé.
Nous ne statuons pas sur les dépens exposés dans la présente instance d'appel découlant des deux recours.
La présente décision est définitive et exécutoire. »
La Cour ajoute que la décision sera transmise à la Batllia