Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 février 2020, n° 75/2020
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 février 2020, n° 75/2020, Aute 036-2020, Rollo A194/19 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige s'inscrit dans le cadre de la gestion post-séparative de l'entretien et de l'éducation des enfants issus de l'union des parties. De leur mariage sont nées deux filles : Garzón, le 3 mai 1998, et Águila, le 16 juillet 2000.
Par un jugement du 27 avril 2012, la juridiction andorrane a prononcé la séparation des époux tout en homologuant les mesures conventionnelles convenues entre eux aux termes d'un accord (conveni) du 23 avril 2012. Par la suite, sur demande conjointe des parties, un nouveau jugement en date du 1er septembre 2014 a modifié les dispositions initialement fixées en homologuant une convention régulatrice en date du 14 janvier 2014. Ce second accord prévoyait une modalité spécifique de prise en charge des besoins des enfants : au lieu d'une pension alimentaire mensuelle forfaitaire et fixe versée entre les mains de la mère, le père s'était engagé à assumer à titre exclusif l'intégralité des dépenses afférentes aux enfants, à l'exception exclusive des frais d'alimentation exposés pendant les périodes où elles se trouvaient auprès de leur mère. Selon le père, cette architecture conventionnelle avait été expressément choisie afin de lui réserver un contrôle effectif sur la matérialité et la pertinence des dépenses engagées pour sa progéniture.
Au moment de la survenance du présent litige, la fille aînée du couple, Garzón, avait atteint l'âge de la majorité civile. Étudiante à l'étranger, celle-ci exerçait ponctuellement une activité rémunérée en Andorre durant ses périodes de vacances scolaires, lui procurant ainsi des revenus propres versés sur un compte bancaire personnel.
Soutenant avoir personnellement exposé diverses dépenses pour le compte et au profit de cette enfant majeure, la mère a dressé un état récapitulatif de frais d'habillement, de matériel d'études, d'équipements sportifs et de frais divers, appuyé pour l'essentiel par la production de tickets de caisse d'établissements commerciaux. N'ayant pas obtenu de remboursement spontané du père, la mère s'est directement tournée vers un agent d'exécution pour contraindre ce dernier au paiement.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le 8 juin 2018, la mère a déposé une demande d'exécution forcée (demanda d'execució) devant l'huissier de justice andorran (saig), M. Escolano. Donnant suite à cette requête, le saig a émis, le 22 juin 2018, un accord d'exécution (acord d'execució) sommant le père d'avoir à payer la somme totale de 1 717,80 euros, montant qui intégrait le principal réclamé (1 326,49 euros), majoré des honoraires d'avocat et des dépens et frais légaux d'exécution.
Par mémoire du 5 juillet 2018, le père a initié devant la juridiction de première instance (Batllia) un incident d'exécution de jugement dirigé contre l'accord d'exécution du saig (incident d'execució de Sentència o d'impugnació d'acord d'execució). Il y sollicitait, à titre principal, l'annulation pure et simple des prétentions de la mère, assortie de la condamnation de cette dernière aux entiers dépens de l'incident, y compris les honoraires d'avocat et de procureur (procurador). À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la somme principale de 1 326,49 euros serait maintenue à sa charge, il demandait qu'aucune condamnation aux dépens ne soit prononcée contre lui et que les frais de l'huissier demeurent à la charge exclusive de la mère, au motif qu'aucune demande directe et préalable de remboursement ne lui avait été adressée avant la saisine du saig. Il soutenait en outre que les honoraires d'avocat ne pouvaient lui être répercutés dès lors que la mère était bénéficiaire de l'assistance judiciaire gratuite (justícia gratuïta).
La mère a répliqué le 21 septembre 2018 en concluant au débouté de l'incident d'exécution et à la condamnation du demandeur aux dépens.
Après administration des preuves admises par le premier juge et dépôt des conclusions écrites respectives, la Batllia a rendu, le 8 février 2019, une ordonnance (Aute) rejetant intégralement l'incident d'exécution formé par le père contre l'accord du saig du 22 juin 2018, tout en disant n'y avoir lieu à dépens.
Le père a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions d'appel déposées le 25 juin 2019, il sollicitait l'infirmation intégrale de l'ordonnance entreprise, le rejet de l'exécution poursuivie par la mère devant le saig et la condamnation de celle-ci aux dépens des deux instances. Subsidiairement, il réclamait l'infirmation partielle de la décision afin de voir son obligation financière circonscrite à la somme de 502,60 euros, sans dépens, et avec décharge expresse des frais d'huissier et d'honoraires d'avocat en raison de l'absence de mise en demeure préalable et du bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite dont jouissait son ex-épouse. L'intimée, bien que régulièrement attraite en cause d'appel, n'a produit aucun mémoire en défense.
En cours d'instance d'appel, par une ordonnance incidente du 4 octobre 2019, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra a accueilli partiellement les réquisitions probatoires formulées par le père en ordonnant la jonction matérielle (incorporació per corda fluixa) du dossier de la procédure abrégée n° 7000468/2016, tout en rejetant les autres mesures d'instruction sollicitées.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'appel interjeté par le père soumettait à la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra une série de questions articulant le droit processuel de l'exécution forcée, le droit de la preuve et le droit de la famille :
- Sur le plan du droit probatoire : Quelle est la valeur probatoire des simples tickets de caisse (tiquets de compra) non nominatifs produits à l'appui d'une demande d'exécution forcée pour des dépenses engagées au profit d'un enfant ? Le débiteur peut-il exiger une preuve renforcée établissant l'identité de l'acheteur réel, ou l'émetteur/porteur du ticket bénéficie-t-il d'une présomption de paiement ? L'admission de tels justificatifs opère-t-elle une inversion illicite de la charge de la preuve ?
- Sur le plan du droit substantiel des obligations alimentaires : Quels critères président à l'appréciation du caractère indispensable et opportun (estrictament necessàries i oportunes) des dépenses réclamées pour un enfant majeur aux études (acquisition d'un ordinateur portable, chaussures techniques de montagne, vêtements d'adolescent, frais de reprographie/plastification) lorsque le titre exécutoire met à la charge exclusive d'un parent l'intégralité des frais de l'enfant sans fixer de pension forfaitaire ?
- Sur le plan de la rigueur de la liquidation de la créance : L'absence matérielle de justificatifs pour certains postes réclamés ou la production de tickets thermiques devenus totalement illisibles autorisent-elles la juridiction à retrancher d'office ces sommes du