ATSJAD 55/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:55A)
Décision commentée : ATSJAD 55/2020, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Penal, 28 février 2020, recours A076/19 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:55A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans le cadre d'une procédure pénale ouverte sous le numéro NIG DelicteMajor6000173/2016, le Tribunal de Corts a, par un aute du 16 juillet 2018 (la date de 17 juillet 2018 apparaît également dans le texte), ordonné la saisie de la totalité de la créance que Mme Sainz, prévenue, détenait à l'encontre de la société ORG_0, en exécution d'une sentence civile ferme rendue le 29 mai 2018 par la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia. La société était enjointe de consigner le montant de la créance auprès de l'INAF. La consignation a été effectuée le 18 juillet suivant. Elle portait sur l'indemnité de licenciement et sur les congés payés non pris, dont les montants bruts sont cités dans la décision sans être précisés.
Par un second aute, dont la décision mentionne deux dates (2 mai 2019 dans l'exposé des antécédents, 20 mai 2019 dans l'en-tête du recours), le Tribunal de Corts a fait droit à la demande de l'Administració única d'agència estatal de resolució d'entitats bancaries (AREB), représentant de la société. Il a levé partiellement la saisie, à hauteur de 10 % de l'indemnité de licenciement, afin que la société puisse acquitter l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPF) dû au titre de cette somme.
Mme Sainz a interjeté appel. Elle demandait la révocation de la levée partielle de saisie et la condamnation de l'AREB aux dépens. Elle soutenait que l'article 5 d) de la loi sur l'IRPF exonère « les compensations économiques pour licenciement ou cessation du travailleur » dans le montant fixé par la réglementation applicable. Selon elle, l'indemnité pour licenciement injustifié, versée sur le fondement du Codi de relacions laborals (loi 35/2008 du 18 décembre 2008), entrait dans cette exonération.
Le ministère public s'est opposé au recours, estimant que les indemnités allouées par les juridictions civiles ne relevaient pas de la notion de compensation économique visée à l'article 5. Le représentant du Gouvernement d'Andorre s'y est également opposé. Il a soutenu que le fond du recours relevait de la voie administrative ou contentieuse-administrative et non de la juridiction pénale.
Le nom de la juridiction, la mention d'un « Tribunal de Corts » et celle d'un « Tribunal Superior de Justícia » figurent toutes deux dans la décision, sans que le texte précise leur articulation. Il en va de même de l'infraction principale : le titre de la décision évoque le « blanqueig de diners » (blanchiment), mais le corps du texte ne décrit pas les faits de la procédure pénale d'origine (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée à la Sala Penal est double. Elle porte d'abord sur la compétence de la juridiction pénale pour apprécier si une indemnité versée à la suite d'un licenciement est soumise à l'IRPF, et donc exonérée au sens de l'article 5 de la loi. Elle porte ensuite sur la légitimité de la saisie pénale d'une créance civile dont le montant a vocation à acquitter un impôt.
La Sala Penal ne traite pas le fond. Elle se borne à examiner sa propre compétence, puis à vérifier si la levée partielle de saisie est justifiée au regard de la procédure en cours.
Solution et dispositif
La Sala Penal rejette le recours en s'appuyant sur deux motifs. Le premier est un défaut de compétence matérielle. La juridiction pénale n'a pas à interpréter une loi de nature fiscale pour dire si une indemnité est soumise à l'IRPF, ni à remettre en cause une décision de l'administration fiscale. La contestation doit être formée devant l'administration fiscale, puis, le cas échéant, dev