Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 25/2020 ; ECLI:AD:TSJADAD:2020:25)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 25/2020 ; ECLI:AD:TSJADAD:2020:25) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Ruiz faisait l'objet d'une demande d'échange de renseignements en matière fiscale adressée par l'administration fiscale française à l'Andorre. Par une décision du ministère des Finances du 19 décembre 2019, le recours d'opposition formé contre cette demande a été rejeté. La société a alors saisi la Section administrative du Tribunal des Batlles d'une demande tendant à l'annulation de cette décision.
Par jugement du 24 janvier 2020, le Tribunal des Batlles a rejeté la demande et déclaré la résolution attaquée conforme au droit et aux fins légitimant l'action administrative. La société a interjeté appel devant le Tribunal supérieur de justice (Sala Administrativa). Le Gouvernement d'Andorre a conclu à la confirmation intégrale du jugement entrepris.
Les moyens d'appel peuvent être regroupés en six branches :
- l'incongruence du jugement de première instance, qui n'aurait pas statué sur la demande de question préjudicielle d'inconstitutionnalité visant la loi 10/2017 et son règlement ;
- l'atteinte au principe d'égalité des armes, résultant d'un accès incomplet au dossier administratif ;
- le non-respect des exigences formelles de l'Accord franco-andorran du 22 septembre 2009 et de la loi 10/2017 (absence de certificat attestant l'épuisement des sources internes, défaut de précision sur le type d'information et sur ses motifs d'existence) ;
- la violation du droit de ne pas s'auto-incriminer ;
- le risque que les informations demandées contiennent des secrets commerciaux ;
- la nullité d'autres actes des départements de la Fiscalité et des Frontières et de l'Immigration, prétendument excédentaires par rapport à la demande.
Question de droit
La Cour devait déterminer si la demande d'échange de renseignements fiscaux, telle qu'exécutée et telle que contestée, respectait les garanties procédurales et matérielles applicables. Plus précisément, il s'agissait de savoir :
- si l'omission de statuer sur une demande de question d'inconstitutionnalité entache le jugement d'incongruence ;
- si la consultation limitée du dossier administratif porte atteinte aux droits de la défense ;
- si la demande française satisfait aux conditions de forme et de fond de l'accord bilatéral et de la loi 10/2017 ;
- si l'obligation de fournir les informations heurte le droit de ne pas s'auto-incriminer ;
- si la seule allégation d'un secret commercial suffit à faire obstacle à l'échange.
Solution et dispositif
La Sala Administrativa rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Elle écarte successivement chacun des moyens.
Sur la question d'inconstitutionnalité. La Cour relève que le jugement de première instance ne se prononce pas expressément sur la demande, mais qu'il résulte de sa motivation qu'il n'a pas estimé réunis les éléments justifiant une telle question. Elle rappelle surtout que la question incidente d'inconstitutionnalité ne peut porter que sur des normes de rang législatif (articles 100 de la Constitution, 52 de la loi qualifiée du Tribunal constitutionnel et 5.3 de la loi qualifiée de la Justice). Les dispositions réglementaires contraires à la Constitution ou à la loi peuvent être écartées par le juge lui-même, en vertu de l'article 7 du Code de l'administration.
Sur l'accès au dossier. La Cour retient que l'article 7.8 de la loi 10/2017 et l'article 6.3 du règlement du 31 mai 2017 définissent le contenu consultable du dossier. La requérante a eu accès aux éléments énum