Juridiction andorrane, — (STSJAD 26/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:26)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 26/2020) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Tribunal Superior de Justícia d'Andorre (Sala Penal) statue, par une sentence du 17 mars 2020 (recours n° 4/20, numéro de cause 0000407/2019), sur deux appels dirigés contre une sentence rendue le 9 décembre 2019 par la Batlle en funcions de guàrdia. Cette dernière procédure avait été introduite selon la voie urgente et préférente de l'article 41.1 de la Constitution andorrane.
M. Cañellas soutenait avoir appris que les parties à la cause andorrane n° 6000173/2016 détenaient, de manière illicite, ses données personnelles issues de procédures pénales espagnoles enregistrées sous l'intitulé « Diligencias Previas de Proceso Abreviado » n° xxx (numéro non reproduit dans la décision). Il estimait que cette détention portait atteinte à son droit à l'intimité et au secret des communications, reconnus aux articles 14 et 15 de la Constitution.
La sentence de première instance a :
- déclaré que les droits fondamentaux à l'intimité et au secret des communications de M. Cañellas avaient été violés ;
- déclaré que les interceptions téléphoniques, les perquisitions domiciliaires et toute autre donnée personnelle concernant M. W.L., issues de la procédure espagnole, ne pouvaient être incorporées à aucune autre procédure, et qu'il convenait de les retirer de la procédure andorrane.
Trois écritures d'appel sont en présence :
- M. Cañellas demande la rétroaction des actuations au stade antérieur à l'ordonnance d'inadmission partielle, subsidiairement la déclaration de violation de ses droits et l'adoption de mesures de restauration.
- Le Ministeri Fiscal (écrit du 10 janvier 2020) soutient que la procédure urgente et préférente était inadéquate, que la sentence manquait de motivation, qu'elle statuait ultra petitum, et qu'elle méconnaissait la nature de la violation alléguée.
- Le Ministeri Fiscal s'oppose ensuite au recours de M. Cañellas (écrit du 10 février 2020), et ce dernier réplique (écrit du 14 février 2020) que la voie urgente et préférente était adéquate, la violation alléguée ayant été commise dans le cadre de la cause où il demandait réparation.
La composition du tribunal est mentionnée dans la décision : président M. Palmer, magistrates Mme Marie Conte (rapporteure) et Mme Fátima Ramírez Souto.
Question de droit
La question centrale est de savoir si la procédure urgente et préférente de l'article 41.1 de la Constitution, mise en œuvre par l'article 15 de la Llei transitòria de procediments judicials, peut être utilisée par une personne qui n'est pas partie à un procès pour obtenir la protection de droits fondamentaux qu'elle estime violés au sein de ce procès.