ATSJAD, Penal, 31 de març del 2020 (ROJ : ATSJAD 65/2020 ; ECLI:AD:TSJADAD:2020:65A)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 65/2020 ; ECLI:AD:TSJADAD:2020:65A) (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI) a été retenue.
Faits et procédure
Le requérant, prévenu (« processat ») dans la cause n° 8000088/19, était maintenu en détention provisoire. Par une décision du 22 novembre 2019, la juge d'instruction (« Batlle instructora ») avait maintenu cette mesure cautelaire. Le Tribunal de Corts a confirmé cette décision le 18 décembre 2019.
Le conseil du prévenu a saisi le Tribunal de Corts d'une demande de procédure urgente et préférentielle au sens de l'article 41.1 de la Constitution, combinée avec l'article 18 quater de la Llei transitòria de procediments judicials (LTPJ). Il invoquait la violation de plusieurs droits fondamentaux : la liberté, la présomption d'innocence, les droits de la défense, le droit à une décision motivée en droit et le droit à un procès dans un délai raisonnable.
Par un aute du 21 janvier 2020, le Tribunal de Corts a refusé d'admettre cette demande à la procédure. Le requérant a interjeté appel devant la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia. Le ministère public s'est opposé au recours. Il soutenait que l'incident de nullité constitue une modalité particulière de procédure urgente et préférentielle, soumise aux règles des articles 18 ter et quater LTPJ, et que le Tribunal de Corts n'avait fait qu'appliquer la loi en constatant l'absence de conditions de recevabilité.
Le recours a été examiné par la Sala Penal, la juge Fátima Ramírez Souto étant rapporteure. Les autres magistrats composant la formation sont Yves Picod (président) et Marie Conte.
Question de droit
La question posée est la suivante : lorsqu'une violation de droits fondamentaux est alléguée dans le cadre d'une procédure judiciaire et que la décision qui en serait la source n'est pas ferme, la voie de l'incident de nullité d'actuacions de l'article 18 quater LTPJ est-elle ouverte, ou faut-il recourir aux voies de recours ordinaires de l'article 18 ter ?
Le requérant soutenait que l'incident de nullité était la seule voie garantissant le double degré de juridiction exigé par l'article 41.1 de la Constitution, aux termes duquel les droits et libertés des chapitres III et IV « són tutelats pels tribunals ordinaris per mitjà d'un procediment urgent i preferent regulat per la llei, que, en qualsevol cas, se substanciarà en dues instàncies ».
Le Tribunal relève que la question tient à la distinction, opérée par la LTPJ, entre deux incidents selon que la décision contestée est ou non ferme. Il précise que la fermeté s'entend en ce sens que la décision est définitive, c'est-à-dire qu'elle met fin à la procédure ou statue sur le fond et qu'elle ne peut pl