Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 avril 2020, n° 035-2020 (Rec. 69/20, STSJAD 83/2020)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 d'abril del 2020, Sentència n° 035-2020, recurs 69/20, ROJ: STSJAD 83/2020 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra trouve sa source dans la diffusion médiatique, le 30 août 2019, d’un article de presse au sein du média d’information écrite désigné dans la décision sous l’indicatif « AA », exploité par la société éditrice de droit commercial « A, SA ».
L’article en question s'intitulait : « dinou empleats públics van cobrar de la federació sense fer la declaració » (« dix-neuf employés publics ont été rémunérés par la fédération sans faire de déclaration »). Selon les constatations retenues par les juges du fond, la publication litigieuse révélait et associait publiquement l'identité nominative complète (noms et prénoms), l'affectation professionnelle (lieu de travail) ainsi que le numéro de recensement administratif (« número de cens ») de divers agents publics — parmi lesquels les treize demandeurs personnes physiques (MM. Talavera, Rius, Cañellas, Mercader, Pérez, Esparza, Jover, Quesada, Pulido, Nuñez, Campillo, Vilar et Téllez) — à des agissements présentés sous une qualification pénale et délictueuse.
Soutenant que cette divulgation reposait sur une appréciation erronée des faits dressée initialement par les services de police et qu’elle portait une atteinte intolérable à leurs droits de la personnalité, les intéressés ont estimé que la liberté d'information invoquée par l’organe de presse ne pouvait légitimement prévaloir sur leur statut personnel et professionnel. Ils dénonçaient, en substance, une immixtion illégitime dans leur vie privée, une atteinte à leur honneur ainsi qu'une méconnaissance directe du principe constitutionnel de la présomption d'innocence.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours contentieux emprunté par les treize demandeurs s'est caractérisé par l'activation successive et parallèle de deux voies de droit distinctes offertes par l'ordonnancement juridique de la Principauté d'Andorre.
Dans un premier temps, le 30 octobre 2019, la représentation légale des demandeurs a introduit devant la juridiction civile de première instance (la Batllia) une action ordinaire au fond régie par la Llei 30/2014, del 27 de novembre, qualificada de protecció civil als drets a la intimitat, a l'honor i a la pròpia imatge. Cette action, instruite sous les formes de la procédure abrégée (procediment abreujat), articulait un exposé factuel reprochant à la société éditrice A, SA la méconnaissance du droit à l'intimité et à l'honneur des intéressés. Les prétentions formulées au sein de cette instance tendaient tant au prononcé de mesures de cessation de l'immixtion illégitime qu'à l'octroi d'une réparation indemnitaire du préjudice subi.
Dans un second temps, par acte déposé le 10 décembre 2019, les treize demandeurs ont formé, devant le juge de première instance siégeant en fonctions de garde (Batlle de guàrdia), une seconde demande en justice. Cette dernière était expressément engagée sous l’empire de la procédure préférentielle et urgente de protection des droits fondamentaux consacrée à l'article 41.1 de la Constitution de la Principauté d'Andorre du 28 avril 1993, mis en œuvre par les articles 15 et suivants de la Llei Transitòria de Procediments Judicials du 21 décembre 1993.
Au titre de cette procédure urgente, les demandeurs alléguaient la violation de leurs droits fondamentaux à l'intimité et à l'honneur (protégés par l'article 14 de la Constitution) et de leur droit à la présomption d'innocence (consacré à l'article 10 de la Constitution). Ils sollicitaient du juge qu'il déclare l'existence desdites violations constitutionnelles et enjoigne à la société A, SA de faire cesser sans délai l'atteinte :
- par le retrait immédiat de l'article litigieux du site Internet du journal ainsi que de tout support numérique, incluant les publications sur le réseau social Twitter (désormais X) ;
- par le retrait des exemplaires imprimés encore existants ;
- par la suppression de la notice des archives de presse et bases documentaires historiques (hemeroteques), sous astreinte et avec condamnation aux dépens.
Par ailleurs, une mesure conservatoire (altressí primer) tendant à l'interdiction d'accès au lien Internet de l'article durant le cours de l'instance fut sollicitée.
Par ordonnance (Aute) du 7 janvier 2020, le Batlle de guàrdia a rejeté la demande de mesure conservatoire provisoire.
En réponse au fond, par conclusions du 20 décembre 2019, la société éditrice A, SA a soulevé, à titre principal, l'exception péremptoire d'inadéquation de la procédure (inadequació de procediment), tirée de l'existence d'une litispendance avec l'instance civile précédemment introduite au visa de la loi 30/2014. À titre subsidiaire, la défenderesse concluait au débouté intégral des demandes et à la condamnation des demandeurs aux dépens. De son côté, le Ministère public (Ministeri Fiscal), partie jointe d'office aux procédures de protection des droits fondamentaux, s'est opposé à l'admission de la requête urgente par mémoire du 30 décembre 2019.
Par un jugement rendu le 27 janvier 2020, le Batlle de guàrdia a :
- Accueilli partiellement l'exception péremptoire d'inadéquation de la procédure soulevée par la société A, SA, s'agissant des griefs tirés de l'atteinte aux droits fondamentaux à l'intimité et à l'honneur ;
- Débouté les demandeurs de leur action pour le surplus, s'agissant de la violation alléguée du droit fondamental à la présomption d'innocence ;
- Condamné solidairement les demandeurs à la totalité des dépens de première instance, y compris les honoraires de l'avocat de la partie défenderesse.
Par acte du 21 février 2020, les demandeurs ont relevé appel dudit jugement devant la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sollicitant son infirmation intégrale et l'accueil des prétentions formulées dans leur requête inaugurale. La société A, SA et le Ministère public ont conclu à la confirmation pure et simple de la décision entreprise. En cours d'instruction d'appel, par décision interlocutoire du 6 avril 2020, la juridiction d'appel a fait droit partiellement aux réquisitions probatoires des appelants tendant au versement d'un document complémentaire notifié le 31 mars 2020, sur lequel seul le Ministère fiscal a exercé son droit de réponse.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'appel interjeté soumettait à la juridiction supérieure andorrane deux problématiques juridiques fondamentales, touchant respectivement à la théorie générale du procès constitutionnel et à l'opposabilité horizontale (Drittwirkung) des garanties de procédure pénale :
- Sur le cumul des voies processuelles et l'exception de litispendance : L'existence d'une procédure civile ordinaire engagée en premier lieu sur le fondement de la Llei 30/2014 (procédure abrégée) fait-elle obstacle, en vertu de l'exception de litispendance (litispendència), à l'engagement ultérieur par les mêmes parties d'un recours juridictionnel préférentiel et urgent fondé sur l'article 41.1 de la Constitution andorrane, dès lors que les deux instances reposent sur la même assise factuelle, la même cause juridique (violation de l'article 14 de la Constitution) et un objet pour partie identique (cessation de l'atteinte) ?
- Sur le champ d'application matériel du droit fondamental à la présomption d'innocence : Le principe fondamental de la présomption d'innocence, consacré par l'article 10 de la Constitution de la Principauté d'Andorre, est-il susceptible d'être violé par un tiers privé, plus particulièrement par une personne morale de droit privé éditrice d'un organe de presse, en dehors de toute procédure répressive administrative ou judiciaire émanant d'une autorité publique ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Sur le premier moyen d'appel relatif à l'adéquation de la voie procédurale urgente, le Tribunal Superior de Justícia confirme rigoureusement l'analyse retenue par le premier juge.
La chambre civile rappelle dans un premier temps sa jurisprudence établie (notamment issue de l'arrêt du 25 juillet 2017, rôle TSJC-172/2017) : l'ordonnancement juridique andorran confère au justiciable victime d'une atteinte à sa vie privée, à son honneur ou à son image un droit d'option procédural. Il lui est loisible de choisir soit la voie de la procédure abrégée de la loi 30/2014 — qui présente un caractère plénier, permet des mesures conservatoires et ouvre droit à indemnisation —, soit la voie accélérée et sommaire de la procédure urgente et préférentielle instituée par l'article 41.1 de la Constitution. Aucune de ces voies n'étant subsidiaire par rapport à l'autre, le justiciable dispose d'un libre choix ab initio.
Néanmoins, le Tribunal pose une limite dirimante à cette faculté : ce droit d'option ne saurait autoriser la duplication ou la conduite simultanée de deux procès portant sur un litige identique. Dès lors que l'action ordinaire de la loi 30/2014 a été formellement engagée en premier (le 30 octobre 2019), l'exception de litispendance s'oppose à la recevabilité de l'instance urgente engagée postérieurement (le 10 décembre 2019).
La cour caractérise méthodiquement la réunion des trois identités canoniques exigées par la jurisprudence andorrane pour constater la litispendance :
- L’identité subjective (identitat subjectiva) : stricte coïncidence des demandeurs et de la société défenderesse dans les deux causes ;
- L’identité objective (identitat objectiva) : le petitum tendant à faire constater la violation du droit fondamental et à ordonner les mesures de cessation matérielle (retrait du site, des réseaux, des formats physiques et des archives) est strictement identique ;
- L’identité de cause juridique (causa petendi) : l'imputation factuelle formulée à l'encontre de l'éditeur repose sur la même publication journalistique du 30 août 2019 et dénonce la même transgression du droit à l'intimité garanti par l'article 14 constitutionnel.
La juridiction écarte l'objection doctrinale selon laquelle la procédure urgente et préférentielle — par sa nature sommaire insusceptible d'acquérir l'autorité de chose jugée au fond en vertu de l'article 17 de la loi transitoire de 1993 — ne générerait aucun risque de contrariété de jugements. La cour relève que, le premier procès pendant étant un procès civil au fond (procédure abrégée) débouchant sur une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée matérielle, la litispendance conserve toute sa finalité tutélaire et préventive. Elle précise en outre que la persistance de la diffusion numérique de l'article ne saurait justifier une dérogation à ce principe d'ordre public procédural, les demandeurs ayant la faculté d'obtenir la cessation immédiate du trouble par le biais des référés conservatoires expressément prévus aux articles 22 et 23 de la loi 30/2014 au sein de l'instance civile déjà pendante.
Sur le second moyen, relatif à la violation alléguée de la présomption d'innocence (art. 10 de la Constitution), la juridiction d'appel consacre une solution prétorienne particulièrement ferme quant à la portée subjective dudit droit fondamental.
Le Tribunal Superior juge que la présomption d'innocence constitue une garantie cardinale destinée à gouverner l'adoption des décisions émanant des autorités publiques — qu'elles soient administratives ou juridictionnelles — dès lors que celles-ci portent une appréciation sur la conduite individuelle d'une personne aboutissant ou pouvant aboutir à un résultat sanctionnateur ou punitif. Il en découle une conséquence structurelle : ce droit fondamental ne peut faire l'objet d'une violation directe que par le fait des pouvoirs publics investis d'une puissance répressive. En aucun cas, le comportement de tiers personnes privées, singulièrement les organes de presse écrite ou audiovisuelle, ne peut constituer une méconnaissance de la présomption d'innocence au sens constitutionnel.
Les opinions, reportages ou écrits journalistiques litigieux imputant des agissements criminels relèvent exclusivement du régime de protection des droits de la personnalité (intimité, honneur, réputation et image prévus à l'article 14 de la Constitution), confrontés à la liberté d'expression et d'information, mais ne sauraient faire dégénérer l'action de presse en une violation de l'article 10 constitutionnel. Le moyen est donc jugé radicalement mal fondé.
Par application mécanique de la règle du succombant (regla del venciment objectiu), l'appel étant totalement rejeté, les dépens de l'instance d'appel, comprenant les honoraires d'avocat de l'intimée, sont mis à la charge exclusive des appelants.
C. Le dispositif
La décision se clôt par le dispositif suivant, traduit fidèlement du catalan :
« DÉCISION
Nous rejetons le recours d'appel formé par la représentation procédurale de Messieurs Talavera, Rius, Cañellas, Mercader, Pérez, Esparza, Jover, Quesada, Pulido, Nuñez, Campillo, Vilar et Téllez contre le jugement rendu par Madame le Juge de première instance en fonction de garde [Batlle de guàrdia] en date du 27 janvier 2020 [indiqué par erreur de plume 27-1-2010 dans le texte], que nous confirmons intégralement.
Cette décision est définitive et exécutoire.
Ainsi, par notre présente décision, dont expédition sera transmise à la Batllia pour son information et aux effets opportuns, jugeant définitivement, nous le prononçons, l'ordonnons et le signons. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 22 avril 2020 par la chambre civile du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra constitue une décision d'une grande clarté conceptuelle, qui vient tracer des frontières nettes entre les mécanismes de protection juridictionnelle des droits fondamentaux en Principauté.
1. La conciliation processuelle entre l'action constitutionnelle urgente et l'action civile de la loi 30/2014
Le premier apport saillant de la décision réside dans l'application rigoureuse du mécanisme procédural de la litispendance à la confrontation d'une action civile ordinaire et d'un recours constitutionnel direct. Dans sa décision antérieure du 25 juillet 2017 (TSJC-172/2017), la haute juridiction avait expressément consacré l'absence de hiérarchie entre la voie sommaire de l'article 41.1 de la Constitution andorrane et la voie abrégée instituée par la loi 30/2014 du 27 novembre 2014 relative à la protection civile des droits à l'intimité, à l'honneur et à la propre image. L'introduction de cette législation sectorielle n'avait pas entendu priver le justiciable de la voie constitutionnelle directe ; le justiciable dispose d'un « droit d'option ».
Toutefois, l'arrêt STSJAD 83/2020 apporte un tempérament fondamental à l'exercice de cette option : l'électivité des voies n'autorise nullement l'exercice simultané ou concurrentiel des deux procédures pour un litige matériellement et causalement superposable. Le Tribunal rappelle que la litispendència a pour fonction de prévenir le risque de décisions contradictoires et de préserver l'autorité de chose jugée matérielle (res iudicata).
Si la décision d'appel admet qu'un justiciable ayant préalablement épuisé une procédure urgente et sommaire (dépourvue d'autorité plénière de chose jugée sur les aspects civils accessoires, selon l'article 17 de la Llei Transitòria) puisse postérieurement introduire une action ordinaire sous la loi 30/2014 afin d'obtenir des dommages-intérêts réparateurs non prévus dans la voie d'urgence, la situation inverse est formellement proscrite. L'engagement initial de la procédure civile plénière « consomme » le choix procédural du demandeur et verrouille toute saisine ultérieure du juge des référés constitutionnels sur le même objet.
Ce raisonnement s'inscrit en harmonie avec le principe d'interdiction du cumul abusif des voies d'action que l'on retrouve dans l'ensemble des traditions de droit continental (analogue au principe *electa una via,