ATSJAD 96/2020 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 18 mai 2020)
Décision commentée : ATSJAD 96/2020, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala competent, 18 mai 2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:96A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Badía, avocat, a été placé en détention à la suite d'un contrôle d'alcoolémie. Le 8 mars 2020, il a formulé verbalement, devant un fonctionnaire de police, une demande d'habeas corpus. Par aute du même jour, la Batlle en funcions de guàrdia a rejeté cette demande, déclaré conforme au droit la détention administrative (« detenció governativa ») et ordonné l'archivage de la procédure.
Le 9 mars 2020, M. Badía a interjeté appel contre cet aute. Par aute du 13 mars 2020, le Tribunal de Corts a rejeté l'appel. Le 1er avril 2020, l'intéressé a formé un incident de nullité d'actuacions contre cet aute d'appel, faisant valoir que le maintien de sa détention au-delà du résultat acceptable du test d'alcoolémie portait atteinte à son droit à la liberté (art. 9.2 de la Constitution). Par aute du 17 avril 2020, le Tribunal de Corts a rejeté cet incident sans condamnation aux dépens.
Le 11 mai 2020, M. Badía a interjeté un nouvel appel contre l'aute du 17 avril, sur le fondement de l'article 18 quater de la Llei transitòria de procediments judicials. La Sala competent du Tribunal Superior de Justícia était ainsi saisie d'une décision d'irrecevabilité ou de non-admission (no admissió a tràmit) de cet appel.
La décision a été rendue par voie télématique, en application de l'article 52 de la Llei 5/2020, du 18 avril, relative aux mesures exceptionnelles liées à la pandémie de SARS-CoV-2. Elle est signée par la présidence Yves Picod, les magistrates Marie Conte et Fátima Ramírez Souto (ponente).
Question de droit
La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si l'incident de nullité prévu à l'article 18 quater de la Llei transitòria pouvait être utilisé pour remettre en cause une décision de rejet de habeas corpus déjà confirmée en appel, et, d'autre part, de savoir si l'appel formé contre le rejet de cet incident pouvait être écarté sans examen au fond, au motif de son absence manifeste de fondement.
La décision précise les conditions du filtrage. Selon l'article 18 quater, apartado 3, le juge peut ne pas admettre à tràmit l'incident de nullité lorsqu'il estime, de manière motivée, qu'il n'a aucun fondement. Selon l'apartado 4, la Sala peut ne pas admettre l'appel formé contre l'aute qui rejette un incident de nullité en première instance, dans les mêmes conditions. Le tribunal doit alors vérifier si cette non-admission porte atteinte au droit d'accès à la justice ou au droit de défense.
Le texte de l'article 18 quater, tel que cité par la Sala, ouvre la nullité aux personnes ayant été parties à une décision ferme ou affectées par elle, pour violation de droits fondamentaux causée par des vices de procédure ou de forme ayant entraîné une défense impossible, ou pour incongruité de la décision, « sempre que qui sol·liciti la nul·litat no hagi pogut denunciar aquesta vulneració ». La condition de recevabilité tenant à l'impossibilité de dénonciation antérieure est donc déterminante.
Solution et dispositif
La Sala juge que la résolution attaquée répond à l'ensemble des moyens soulevés. Elle relève notamment que le Tribunal de Corts a examiné la durée de la détention, en retenant qu'il était nécessaire d'attendre la métabolisation de l'alcool avant de recueillir une déclaration dans des conditions de garantie suffisantes. Elle se réfère également à une décision du Tribunal Constitucional du 11 novembre 2019 (causa 2109-60-RE), rendue dans une hypothèse jugée similaire.
La Sala relève un point qui fonde sa motivation : l'aute de la Batllia n'examine pas la légalité de la durée de la détention, mais le