Juridiction andorrane, — (STSJAD 63/2020)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 63/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:63) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala administrativa Date : 12 juin 2020 Numéro de recours : 66/19 (rouleau TSJA-0000066/2019 ; protocole 1000044/2018) Ponent : Albert Andrés Pereira (les magistrats Bernard Plagnet et Elsa Puig Muñoz composent également la formation) Matière : fonction publique ; acte verbal ; motivation ; rémunération accessoire
Faits et procédure
Un agent de la police andorrane, par ailleurs titulaire d'une prime dite « 218 Prima Secció Canina », avait la charge d'un chien de police appartenant à l'Administration. Par ordre verbal du Directeur du Cos de Policia, il lui fut demandé de restituer l'animal aux chenils de la police. À compter du mois de mai 2018, la prime correspondante lui fut retirée.
L'agent saisit le Govern d'Andorra d'un recours administratif contre l'ordre du Directeur, puis contre la décision de suppression de la prime. Ce recours fut rejeté par une résolution du 22 août 2018. L'agent introduisit alors une demande devant la Section administrative du Tribunal de batlles, qui la rejeta par jugement du 15 juillet 2019, déclarant la décision attaquée conforme au droit.
L'agent interjeta appel. Il soutenait, en substance, que l'ordre attaqué n'était ni motivé ni justifié par des nécessités du service, que l'acte restrictif de droits aurait dû revêtir une forme légale, et que la suppression d'un complément salarial ne pouvait intervenir que par acte écrit et motivé. Le Govern conclut au rejet de l'appel.
La juridiction d'appel écarta la demande d'administration de preuves complémentaires (requerimients judiciaires II à V), au motif que les faits n'étaient pas contestés et que les mesures sollicitées visaient des explications, des données comparatives ou des informations étrangères à la légalité de l'acte. La procédure se déroula ensuite par conclusions écrites, la audience orale ayant été remplacée.
Question de droit
Le litige posait deux questions distinctes, traitées successivement par le Tribunal :
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Question de forme et de motivation : un ordre verbal émanant du Directeur du Cos de Policia, ordonnant à un agent de restituer un animal de service, est-il régulier alors qu'il n'a pas été formalisé par écrit et que, par nature, il ne peut comporter la motivation d'un acte écrit ?
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Question de fond : la suppression de la « prima secció canina » est-elle légale, eu égard à la nature de cette prime, et la décision de l'Administration pouvait-elle en tirer la conséquence de la perte de la rémunération lorsque l'agent cesse de prendre soin de l'animal ?
La légalité de la décision était seule en cause. Le Tribunal rappelait qu'il ne contrôle pas l'opportunité ou la convenance de la décision administrative (fondement 10).
Solution et dispositif
Sur la forme et la motivation
Le Tribunal pose le principe selon lequel les actes administratifs doivent, en règle générale, être écrits. Il admet toutefois des exceptions, notamment dans le cadre des relations de sujétion spéciale qui lient les membres du Cos de Policia à l'Administration. Dans ce cadre, « le fonctionnement habituel du service rend inévitable la transmission d'ordres et d'instructions verbaux ». Le Tribunal s'appuie sur l'article 36 de la Llei qualificada del Cos de Policia, qui impose aux membres du corps de se conformer aux ordres et instructions de leurs chefs, en vertu du principe hiérarchique. L'ordre verbal entre donc dans les compétences du Directeur en matière d'organisation des services et ne requiert pas de forme écrite particulière.
S'agissant de la motivation, le Tribunal relève qu'un ordre verbal ne saurait comporter la motivation d'un acte écrit. Il constate toutefois que l'ag