STSJAD 64/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:64)
Décision commentée : STSJAD 64/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:64) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige s'inscrit dans la procédure de résolution de l'entité bancaire X SAU, qui a conduit l'Agence étatique de résolution d'entités bancaires (AREB) à organiser le transfert sélectif d'actifs et de passifs vers une entité pont, dénommée Y SAU. Pour déterminer quels clients pouvaient être regardés comme « traspassables » (transférables), l'AREB s'est appuyée sur un processus de revue de la clientèle (« Customer Remediation Process ») confié à une société tierce, désignée ORG_0. Ce processus visait à évaluer le respect par chaque client de la réglementation en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (PBCFT).
Par résolution du conseil d'administration de l'AREB du 4 mai 2018, l'agence a notamment arrêté le transfert de certains actifs et passifs. Le requérant, M. Amorós, gestionnaire de patrimoines, a sollicité l'annulation de cette résolution et sa reconnaissance comme « nouveau client traspassable », avec transfert de ses actifs vers Y SAU et paiement des intérêts légaux depuis le 10 mars 2015 (antécédents 1 et 2).
Par jugement du 24 mai 2019, la section administrative du Tribunal de batlles a rejeté la demande et déclaré la résolution conforme au droit. Le juge de première instance a estimé que le requérant ne pouvait être qualifié de client apte au transfert, en raison de plusieurs facteurs de risque (antécédent 4).
M. Amorós a interjeté appel en invoquant trois moyens : une situation d'indéfense résultant de l'absence d'explication individualisée sur le refus de transfert ; l'inconstitutionnalité du point 114.c) de la résolution, qui renverserait la charge de la preuve au détriment de la présomption d'innocence ; et l'erreur d'appréciation quant à l'origine licite des fonds (antécédent 3). L'AREB a conclu à la confirmation intégrale du jugement. La substitution de l'audience orale par un échange de conclusions a été ordonnée (antécédents 4 à 5). Le Tribunal supérieur de justice, Sala administrativa, était composé de MM. Albert Andrés Pereira (président et rapporteur), Bernard Plagnet et Mme Elsa Puig Muñoz.
Question de droit
La Cour devait répondre à trois questions :
- Le défaut de communication individualisée du résultat de l'analyse du compte du requérant constitue-t-il une situation d'indéfense justifiant l'annulation de l'acte, au regard du Code de l'administration ?
- Le mécanisme de blocage des fonds prévu au point 114.c) de la résolution, qui subordonne la restitution à l'absence de causes liées au BC/FT, porte-t-il atteinte à la présomption d'innocence par un renversement de la charge de la preuve ?
- La qualification de client non transférable repose-t-elle sur une appréciation suffisante et juridiquement exacte des preuves relatives à l'origine des fonds ?
Solution et dispositif
Sur l'indéfense. Le Tribunal écarte le moyen. Il rappelle, d'une part, que selon l'article 36 du Code de l'administration, un vice de forme n'entraîne l'annulation que si l'on peut raisonnablement penser que la décision aurait pu être différente. D'autre part, selon l'article 49.1 du même code, le vice de forme n'emporte annulation que si les formalités omises étaient indispensables à l'atteinte du but de l'acte ou si l'intéressé a été privé de moyens de défense. Enfin, la Cour relève que l'absence ou le défaut de notification n'affecte que l'efficacité de l'acte et laisse ouvert le délai de recours (article 47.6). En l'espèce, le requérant avait été informé des raisons de son classement et avait lui-même multiplié les échanges avec l'AREB et X SAU, en produisant des documents sur l'origine de ses fonds.
Sur la présomption d'innocence. Le moyen est rejeté. La Cour retient que la procédure de résol