ATSJAD 114/2020 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 12 juin 2020
Décision commentée : ATSJAD 114/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:114A (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Dans une instance civile initiée par des particuliers (les Srs Macias, Cepeda i Diez) contre la société S, SAU, la Batllia a rendu, le 28 novembre 2019, un Aute de liquidation de dépens. Ce dernier fixe à la charge de la société une somme totale de 16 579,06 EUR, décomposée en honoraires d'avocat (14 138,44 EUR), honoraires de procureur (2 380,52 EUR) et taxes judiciaires (60,10 EUR). Le même acte ordonne le transfert à la société d'un écrit déposé par les créanciers le 13 novembre 2019, rappelle le rôle du saig dans l'exécution forcée et indique qu'un « incident d'exécution » peut être formé dans un délai de treize jours ouvrables à compter de la notification, selon les modalités de l'article 4 du Décret du 4 février 1986.
Le 21 février 2020, la société a formalisé un recours contre cet Aute devant le Tribunal Superior de Justícia. L'affaire, enregistrée sous le numéro de recours A044/20, a été attribuée à la Sala Civil, dont le président, M. Vincent Aniére, en qualité de ponent, a statué sur la recevabilité formelle du recours.
La décision relève de la procédure prévue par l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, qui confie au président de la Sala la vérification des conditions d'admissibilité formelle du recours, à la lumière de la proposition du ponent, et lui permet de déclarer le recours irrecevable.
Question de droit
La question posée est de savoir si un recours d'appel formé directement devant le Tribunal Superior contre un Aute de liquidation de dépens, rendu par la Batllia au stade de l'exécution, est recevable lorsque le justiciable n'a pas préalablement formé l'incident d'exécution devant la juridiction de première instance.
Cette question touche à la répartition des compétences entre la Batllia et le Tribunal Superior en matière de contestation des dépens, ainsi qu'à l'articulation entre le régime de l'appel et celui de l'incident d'exécution.
Solution et dispositif
Le président de la Sala Civil fonde sa décision sur deux éléments. D'une part, il rappelle que, selon le paragraphe quatrième de l'Aute attaqué, « s'ha de formular incident d'execució previ a la formalització del recurs » devant le Tribunal Superior, conformément à l'article 4 du Décret de 1986 sur l'exécution des décisions judiciaires en matière civile. D'autre part, il cite l'Aute du 25 mars 2019 rendu dans la cause TSJC 74/2019, qui décrit l'articulation des compétences :
- la Batllia qui a rendu la décision de première instance est compétente pour dicter l'Aute d'exécution et taxer les dépens ;
- si l'obligé ne l'attaque pas, les sommes deviennent liquides et peuvent être recouvrées par le saig ;
- en cas d'incident d'exécution formé par l'obligé, la contestation des dépens de première instance relève de la Batllia, tandis que la compétence pour les dépens afférents aux actes accomplis en appel appartient au Tribunal Superior.