ATSJAD 116/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:116A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 12 juin 2020
Décision commentée : ATSJAD 116/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:116A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 2 juillet 2019 (n° 75/2019), rendue par un tribunal unipersonnel dans une procédure de minime quantia (mínima quantia), le juge a fait droit à la demande formée le 11 mai 2019 par la société Salcedo contre Mme Bonet. La condamnation portait sur une somme de 900,23 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 26 avril 2019 et des dépens, y compris les frais d'avocat et de procureur.
Le 15 juillet 2019, Mme Bonet a formé un incident de nullité d'actuacions (incident de nul·litat d'actuacions) contre cette sentence. Par un premier aute du 27 décembre 2019, le juge a rejeté l'incident. Cet aute a ensuite été annulé et remplacé, par un aute du 27 janvier 2020, qui rejette à nouveau l'incident et met à la charge de la partie demanderesse les frais de l'incident.
Mme Bonet a interjeté appel le 18 février 2020 contre les deux autes. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée des magistrats Vincent Aniére (président et ponent), Carles Cruz Moratones et Jaume Tor Porta, a statué par un aute du 12 juin 2020. La décision ne fait pas état de la date d'introduction de l'instance de première instance au-delà de ce qui précède, ni de la nature précise de la créance (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée à la Sala était de savoir si un incident de nullité fondé sur l'article 18 quater de la loi de procédure judiciaire (LTPJ, telle que modifiée par la loi 24/2018 portant Code de procédure civile) peut être accueilli à l'encontre d'une décision qui n'est pas encore ferme.
Mme Bonet soutenait que l'article 18 quater, apartat 4, de la loi transitoire de procédures judiciaires lui était applicable. Elle invoquait la violation du principe de légalité, du droit à la défense et du procès équitable, au motif que le juge de première instance avait rejeté l'incident sans se prononcer sur le fond, après avoir constaté une erreur dans le choix de la procédure. Selon elle, l'affaire aurait dû être jugée selon la procédure abrégée (procediment abreujat) et non selon la procédure de minime quantia.
Deux points de droit se trouvaient ainsi liés. Le premier concernait la notion de « résolution ferme » au sens de l'article 18 quater. Le second portait sur l'exigence d'épuisement préalable des voies de recours ordinaires.
Solution et dispositif
La Sala rappelle, en premier lieu, le régime de l'article 18 ter de la LTPJ, qui prévoit la nullité des résolutions non fermes. Elle relève qu'aux termes de cette disposition, l'aute qui n'admet pas l'incident ou le résout « ne peut faire l'objet d'aucun recours », sans préjudice de la possibilité de soulever la question à l'occasion des recours ouverts contre la sentence ou la résolution définitive.
En second lieu, la Sala se fonde sur l'article 18 de la Llei qualificada de la Justícia du 3 septembre 1993, qui distingue les providències, les autes et les sentències, et qui précise que sont fermes « les sentences contre lesquelles il n'existe aucun recours, sauf