STSJAD 110/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:110)
Décision commentée : STSJAD 110/2020, Sala Civil, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 17 juin 2020, recours n° 288/19 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:110) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose deux parents non mariés, M. Gaya et Mme Sanz, au sujet de la garde de leur fils, né le 18 août 2011. Une convention de mesures paternofiliales, conclue le 15 décembre 2014 et homologuée par jugement du 29 janvier 2015, avait fixé une garde maternelle, un droit de visite paternel (week-ends alternés, visites intersemaines sans hébergement et moitié des vacances scolaires) ainsi qu'une pension alimentaire de 300 euros mensuels, complétée par le partage de certaines dépenses.
Le 12 septembre 2017, M. Gaya a formé une demande de modification de mesures tendant à l'instauration d'une garde partagée par semaines alternées. Mme Sanz a conclu au maintien de la garde maternelle, en sollicitant à titre subsidiaire une période transitoire et progressive, avant toute mise en place d'un tel régime. Le ministère public ne s'est pas opposé aux faits allégués, sous réserve de leur preuve.
Par jugement du 28 mai 2019, le juge de première instance a substantiellement rejeté la demande. Il a confirmé la garde maternelle, précisé le régime de visites paternel et maintenu la pension alimentaire et la convention antérieure. Deux arrêts d'éclaircissement, des 12 juin et 2 juillet 2019, ont rectifié des erreurs matérielles de la partie dispositive, sans modifier le fond.
M. Gaya a interjeté appel le 25 octobre 2019. Il reprochait au premier juge de n'avoir pas apprécié globalement les paramètres de l'intérêt de l'enfant, de n'avoir pas tenu compte de son audition et d'avoir accordé une valeur déterminante à l'expertise psychologique. Mme Sanz et le ministère public ont conclu au rejet. Les parties ont renoncé à l'audience orale. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée des magistrats Vincent Anière (président), Carles Cruz Moratones et Jaume Tor Porta (rapporteur), a statué le 17 juin 2020.
Question de droit
La décision pose, en substance, trois questions.
La première porte sur les critères d'appréciation de la garde partagée. La Sala rappelle que ce régime est « désirable » lorsqu'il n'existe pas de graves inconvénients à sa mise en œuvre. Elle précise cependant qu'il doit être fondé sur la recherche personnelle de l'intérêt supérieur de l'enfant, apprécié au regard d'une liste indicative de paramètres : âge de l'enfant, horaires professionnels des parents, proximité des domiciles, caractéristiques des logements, temps libre, opinion de l'enfant, circonstances du litige et qualité des relations interpersonnelles entre les parents.
La deuxième question concerne l'incidence du conflit parental. Le recourant soutenait qu'une garde partagée ne pouvait être refusée qu'en présence d'une conflictualité « extrême », au sens de maltraitances ou de violences conjugales ou domestiques, doctrine que la Sala avait elle-même énoncée dans des décisions antérieures.
La troisième question touche à la force probante du rapport d'expertise et à la place de l'audition de l'enfant. Le recourant contestait tant la motivation de l'expert que la prise en compte de la volonté exprimée par le mineur.
Le texte ne mentionne pas de disposition législative précise du droit andorran à l'appui de ces solutions. Les fondements invoqués sont la jurisprudence de la Sala et les « usages et coutumes applicables », qui ne sont pas autrement identifiés dans la décision.
Solution et dispositif
La Sala rejette l'appel et confirme intégralement le jugement du 28 mai 2019. Son raisonnement s'articule en trois temps.
Sur l'intérêt de l'enfant et le conflit parental. La Sala relève que, selon les éléments de preuve, la relation entre les parents est « très tendue » et s'est détériorée au fil de la procédure. Elle constate que le père admettait avoir proféré, devant l'enfant, des comment