ATSJAD 126/2020 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala civil, 19 juin 2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:126A)
Décision commentée : ATSJAD 126/2020, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala civil, 19 juin 2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:126A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 20 mai 2019, le Tribunal unipersonnel du Batlle (juge de première instance andorran) a rendu un Aute accueillant la demande de la société Narváez et ordonnant, par ordre judiciaire de paiement, le versement de 1 883,39 euros par M. Farré. Cette décision a été prise dans le cadre de la procédure simplifiée régie par la Llei 16/2006, du 27 octobre, du procediment executiu de l'ordre judicial de pagament. Elle prévoyait également l'exécution de la somme selon les modalités de l'exécution d'un jugement définitif.
M. Farré a formé appel le 1er juillet 2019. Il soutenait qu'il n'avait pas reçu la requête en ordre de paiement ni les documents annexés, dont l'article 5 de la loi du 27 octobre 2006 impose la remise avec la notification de la décision d'admission. Il demandait l'annulation de la procédure et son retour au stade antérieur à la cédule de citation.
La société créancière a conclu au rejet de l'appel. Elle a produit deux pièces : un courriel daté du 25 juin 2018 et une lettre du 5 juillet 2018, émanant du conseil de M. Farré et signée par celui-ci. Par écrit du 21 octobre 2019, l'appelant a contesté la valeur probatoire des courriels, qu'il jugeait manipulables, et a demandé qu'il soit enjoint à Andorra Telecom de produire un rapport sur leur émission et leur réception. Il a également annoncé qu'il entendait engager des poursuites pénales du chef de calomnie, au titre de l'article 180 du Code pénal, et a sollicité l'autorisation correspondante. Par Aute du 29 janvier 2020, la Sala civil a refusé les mesures probatoires sollicitées et autorisé expressément l'appelant à engager les actions pénales qu'il estimerait appropriées.
Le litige est donc resté circonscrit à une question de régularité de la notification au débiteur.
Question de droit
La question posée était de savoir si l'absence de preuve que le débiteur ait reçu, avec la cédule de citation, la requête en ordre judiciaire de paiement et les pièces annexées vicie la procédure au point de porter atteinte au droit de défense garanti par l'article 10.2 de la Constitution andorrane.
Une question subsidiaire, mais déterminante, tenait à la force probante de la foi publique attachée aux actes du greffe. Celle-ci suffit-elle à établir la remise des pièces lorsque le dossier de la Batllia contient des éléments matériels contraires ?
Solution et dispositif
La Sala civil a fait droit à l'appel. Son raisonnement comporte trois étapes.
1. Le point de départ : la foi publique. Le tribunal reconnaît que la cédule de citation mentionne la remise de la requête et des documents annexés, et que le greffe atteste de cette remise. Il admet que, en principe, la foi publique impose de tenir pour acquis que la cédule était accompagnée de la décision d'admission, de la requête et des pièces du créancier. Il relève en outre que les démarches verbales accomplies devant la Batllia, sans trace documentaire, ne suffisent pas à contredire cette foi publique.
2. L'élément qui renverse la présomption. Le tribunal relève, dans le dossier de la Batllia, une chemise intitulée « Còpies » contenant un second exemplaire original, signé par le créancier, de la requête en ordre judiciaire de paiement, accompagné de factures annexes. La décision ne fournit aucune explication raisonnable de la présence de ce second original,