Juridiction andorrane, — (STSJAD 94/2020, 22 juin 2020)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 94/2020 ; ECLI:AD:TSJADAD:2020:94) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, M. Marti, a été grièvement blessé dans l'entrepôt où il travaillait. À sa demande, une collègue, Mme Zurita, qui ne connaissait pas le fonctionnement d'un engin de manutention (désigné dans la décision comme « toro mecànic »), l'a utilisé pour prendre une palette. Elle a fait marche arrière au lieu d'avancer et a heurté le salarié. Celui-ci a subi l'amputation infra-condylienne de la jambe droite (non précisé dans la décision : la date exacte de l'accident).
M. Marti a agi en responsabilité patrimoniale contre Mme Zurita, contre M. Alcalá et contre la société A SAU. Par sentence du 22 janvier 2019, le Tribunal de Batlles a rejeté l'action dirigée contre M. Alcalá et la société, et a condamné Mme Zurita à hauteur de 60 % d'une somme de 105 500 euros, au titre de l'incapacité partielle permanente, du pretium doloris, du préjudice esthétique, du préjudice de loisirs et des frais médicaux futurs.
M. Marti a interjeté appel. Il sollicitait l'audition de sept témoins non entendus en première instance et, à titre principal, une responsabilité solidaire de Mme Zurita, de M. Alcalá et de la société, sans partage de fautes. À titre subsidiaire, il demandait une répartition de 80 % pour Mme Zurita et de 20 % pour lui-même. Par ordonnance du 3 février 2020, la Sala civil du Tribunal supérieur de justice a refusé les mesures probatoires sollicitées. Elle a ensuite statué au fond sur l'arrêt du 22 juin 2020, objet du présent commentaire.
Question de droit
La décision soulève cinq questions :
- Le juge d'appel peut-il refuser l'audition de témoins proposés pour la première fois en appel lorsque ceux-ci étaient, selon lui, inutiles ?
- La juridiction civile est-elle liée par les constatations d'une décision pénale rendue dans le cadre des diligences préalables relatives aux mêmes faits ?
- Une faute de la victime et une faute d'un tiers peuvent-elles concourir, et comment se répartit la responsabilité en pareil cas ?
- Quels postes d'indemnisation peuvent être alloués et lesquels doivent être écartés comme faisant double emploi ?
- Quel est le sort des dépens de l'instance d'appel ?
Solution et dispositif
Sur la preuve. La Cour confirme l'ordonnance du 3 février 2020. Les juges relèvent qu'une seule des témoins proposées a été déclarée impraticable et que les autres déclarations étaient superflues, huit personnes ayant été citées pour répondre aux mêmes quatre questions. Elle juge en outre que le rejet de témoins proposés par le requérant lui-même est irrecevable, celui-ci allant « à l'encontre des propres actes de la partie ». Les témoins entendus dans le cadre de l'enquête pénale ne sont pas des témoins au sens procédural mais des pièces documentaires, de sorte que les règles de récusation ne leur sont pas applicables. S'agissant des personnes mises en cause au pénal, elles sont parties au procès et ne peuvent avoir la qualité de témoins.
Sur l'autorité de la chose jugée pénale. La Cour rappelle la jurisprudence de la Sala civil et celle du Tribunal constitutionnel. Elle reconnaît à la chose jugée pénale un effet non seulement négatif ou préclusif, mais aussi positif ou préjud