STSJAD 106/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:106)
Décision commentée : STSJAD 106/2020, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 25 juin 2020, recours n° 266/19 (Lire sur source officielle)
Note : la référence fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
M. Pulido a acquis, le 19 avril 2013, pour 33 600 euros, un véhicule de la marque X (motorisation 2.0 TDI) auprès de la société Sancho SAU, concessionnaire andorrane de cette marque. Le véhicule était équipé d'un logiciel destiné à modifier la mesure des émissions polluantes lors des contrôles, révélé par le scandale dit « Dieselgate ».
Par acte du 27 mai 2016, l'acquéreur a formé une demande en responsabilité contractuelle. Ses prétentions étaient hiérarchisées : à titre principal, la substitution du véhicule par un modèle neuf équivalent ou supérieur ; à titre subsidiaire, la résolution de la vente avec restitution du prix et des intérêts légaux ; à titre subsidiaire, la condamnation de la venderesse à 18 300 euros de dommages et intérêts, comprenant une compensation par équivalence (1 000 euros), une perte de valeur (16 800 euros) et un dommage moral (500 euros).
La venderesse a conclu au rejet de la demande, en soutenant notamment que la réparation proposée par le constructeur (reprogrammation de la centrale) constituait la solution la plus adéquate. Une demande d'appel en garantie dirigée contre le vendeur initial et le constructeur a été rejetée par ordonnance confirmée en appel.
Le Tribunal de Batlles, par jugement du 9 juin 2019, a partiellement fait droit à la demande et condamné la société venderesse à verser 500 euros au titre du préjudice moral, sans condamnation aux dépens.
Les deux parties ont interjeté appel. L'acquéreur sollicitait l'indemnisation des chefs de préjudice écartés en première instance ; la société venderesse demandait la réformation du seul chef moral et la condamnation de l'acquéreur aux dépens des deux instances. Le tribunal supérieur était ainsi saisi de l'ensemble des points litigieux.
Question de droit
La Cour devait trancher quatre questions :
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Résolution pour aliud pro alio. Un consommateur peut-il obtenir la résolution d'une vente lorsque le bien livré, sans être affecté d'un vice caché au sens strict, ne répond pas à la finalité pour laquelle il a été acquis, en raison d'un logiciel affectant les émissions polluantes ?
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Preuve du préjudice. Le préjudice matériel (dépréciation, perte de valeur, coûts de reprogrammation) doit-il être démontré, et la qualité de consommateur permet-elle de renverser la charge de la preuve ?
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Incongruence « extra petita ». Le juge du fond, en accordant 500 euros au titre d'un dommage moral sur une somme globale de 18 300 euros, et en fondant ce chef sur une angoisse que la demande n'aurait pas expressément invoquée, a-t-il statué au-delà des prétentions ?
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Dommage moral. Le préjudice moral est-il caractérisé en l'absence d'atteinte démontrée au bien, la réparation proposée par le vendeur ayant-elle pu l'effacer ?
Solution et dispositif
La Cour rejette les deux appels et confirme intégralement le jugement de première instance.
Sur la résolution. La Cour rappelle la distinction jurisprudentielle entre les vices cachés (action rédhibitoire ou quanti minoris), l'erreur-vice du consentement et l'aliud pro alio. Elle cite la décision du 23 octobre 2008 et celle du 19 juillet 2016 (TSJC 96-15), selon laquelle l'aliud pro alio suppose une livraison d'une chose distincte de celle voulue ou inhabile à sa destination, et non de simples détériorations, imperfections ou altérations. Elle relève que le véhicule livré correspondait au modèle commandé et que la fonction de circulation était assurée. Les éléments du dossier ne permettaient pas d'établir que le véhicule était in