STSJAD 109/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:109)
Décision commentée : STSJAD 109/2020, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra (Sala Civil), 25 juin 2020, recours n° 274/19 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte de la décision (ROJ STSJAD 109/2020 ; ECLI:AD:TSJADAD:2020:109) a été retenue.
Faits et procédure
Le 11 décembre 2016, le véhicule du Sr Amador, stationné au moment des faits, est endommagé lors d'un accident de circulation qualifié de léger par la Cour. Le demandeur saisit ultérieurement le Tribunal unipersonnal del Batlle d'une action en réparation des dommages matériels à l'encontre de la société Sanç, assureur ou partie défenderesse selon les écritures.
Les faits pertinents, tels que retracés par la Cour, sont les suivants :
- le 4 août 2017, le perito de la compagnie examine le véhicule ; il relève notamment la nécessité de remplacer le feu avant gauche ;
- le véhicule n'est pas réparé et ne retourne au garage que le 26 février 2018, date à laquelle la partie avant est démontée et des dommages supplémentaires sont constatés ;
- la Cour relève que la première expertise, réalisée sans démontage, n'avait pas mis en évidence plusieurs dommages ultérieurement constatés.
Par jugement du 1er juillet 2019, le Tribunal unipersonnal del Batlle rejette la demande comme prescrite et condamne le demandeur aux dépens.
Le demandeur interjette appel. Il soulève trois moyens : (i) la partie défenderesse aurait partiellement acquiescé à la demande en acceptant les dommages figurant au premier devis ; (ii) le point de départ du délai de prescription devrait être fixé à la date du second rapport d'expertise (26 février 2018) ; (iii) la condamnation aux dépens serait infondée. Par ordonnance du 5 février 2020, la Cour rejette les demandes probatoires de l'appelant et, la partie intimée ayant renoncé à la vue orale, statue sur dossier.
Question de droit
La décision soulève principalement deux questions :
- Le moyen tiré d'un acquiescement partiel à la demande emporte-t-il renonciation à l'exception de prescription ?
- Quel est le dies a quo de la prescription annale de l'action en réparation de dommages matériels résultant d'un accident de circulation : la date du sinistre, ou celle de la connaissance de l'étendue complète du dommage (en l'espèce, le second rapport d'expertise) ?
Accessoirement, se pose la question de l'imputation des dépens d'appel.
Solution et dispositif
La Cour rejette successivement les trois moyens.
Sur le premier moyen, elle relève que la défenderesse a, dès sa réponse, soulevé à titre préalable l'exception de prescription, et que la demande subsidiaire d'entrer dans le fond ne saurait valoir acquiescement : elle constitue une défense subsidiaire et non une reconnaissance de responsabilité.
Sur le second moyen, la Cour rappelle sa jurisprudence en trois temps (§ 8 à 10 de la décision) :
- en cas de fait unique générateur de dommages immédiats, le délai court à compter de la date du sinistre ; lorsque les dommages sont continus ou évolutifs, il ne commence à courir qu'à la consolidation des dommages ;
- les délais légaux de prescription ne sont pas à la disposition des parties : ce qui importe n'est pas que le préjudice soit connu du demandeur, mais qu'il puisse l'être, afin d'éviter que le créancier détermine lui-même le moment de la connaissance de l'étendue de son dommage ;
- les dommages matériels consécutifs à un accident relèvent, sauf exceptions dûment établies, d'un f