ATSJAD 124/2020 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 25 juin 2020)
Décision commentée : ATSJAD 124/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:124A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Sarabia a introduit, le 26 mars 2019, une action ordinaire contre Morell. Elle sollicitait une déclaration de domaine et une action négatoire portant sur une bande de terrain située à la limite de la propriété de la défenderesse et de la finca « A et B » appartenant à la demanderesse. Elle réclamait également l'indemnisation de son préjudice et la condamnation de la communauté de propriétaires défenderesse aux dépens.
Le 12 avril 2019, Morell a formé une demande en garantie (crida en garantia) et, à titre subsidiaire, une mise en cause (crida en causa) de la société Araujo, venderesse, en 1978, du bien dont procédait la titularité de la finca litigieuse.
Par un Aute du 6 mai 2019, rendu après audition de la demanderesse, la juridiction de première instance a rejeté cette demande. Elle a considéré que toute action susceptible d'être exercée contre Araujo au titre du contrat de 1978 était prescrite, de sorte que la participation de cette société au litige était inutile, sous réserve d'une éventuelle intervention pour la production de preuves. Elle a en outre condamné Morell aux dépens de l'incident.
Morell a interjeté appel le 16 septembre 2019. Elle soutenait, en substance, que les prétentions de Sarabia portaient sur la superficie et les limites du bien vendu, de sorte que l'exercice d'une action en garantie pour éviction contre le vendeur impliquait la mise en cause de celui-ci par la voie de la garantie. Elle contestait par ailleurs le point de départ retenu pour la prescription, qu'elle situait au moment de la trouble apporté aux droits de propriété et non à la date de la vente. Les parties ont renoncé à l'audience publique.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil était de savoir si l'éventuelle prescription de l'action que le cridant peut exercer contre le cridé fait obstacle à l'admission de la demande en garantie. Plus largement, la décision précise la nature et les effets de cette institution, qui n'est pas prévue par la législation andorrane et qui résulte d'une construction jurisprudentielle constante de la Sala.
Solution et dispositif
La Sala a fait droit à l'appel. Elle a infirmé l'Aute du 6 mai 2019 dans toutes ses dispositions et a admis la demande en garantie formée à l'encontre de la société Araujo. Elle a estimé que la prescription de l'action entre Morell et Araujo ne pouvait, « en aucun cas », constituer un obstacle à la demande en garantie. Elle a également décidé de ne pas statuer sur les dépens.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« ESTIMAR el recurs interposat per la Morell contra l'Aute de 6-5-2019 que revoquem íntegrament, i en el seu lloc disposem l'estimació de la crida en garantia que es plantejava al respecte de la societat Araujo. »
« No escau fer especial pronunciament al respecte de les costes ocasionades en cap d'ambdues instàncies. »
« Aquesta resolució és ferma i executiva. »
Traduction française fidèle :
« ESTIMER le recours formé par Morell contre l'Aute du 6-5-2019, que nous révoquons intégralement, et, statuant à nouveau, nous disposons l'admission de la demande en garantie formée à l'égard de la société Araujo. »
« Il n'y a pas lieu de statuer spécialement sur les dépens exposés dans l'une ou l'autre instance. »
« La présente décision est définitive et exécutoire. »